Arrêté n° 3201-24 au Maroc : texte officiel et assurances construction obligatoires expliqué

En bref

L'arrêté de la ministre de l'Économie et des Finances n° 3201-24 du 20 décembre 2024 précise les conditions des assurances construction rendues obligatoires par le code des assurances (loi 17-99 complétée par la loi 59-13, articles 157-1 à 157-13) : l'assurance tous risques chantier (TRC) et l'assurance responsabilité civile décennale. Il liste les exclusions que les contrats peuvent stipuler, fixe les montants minimaux des plafonds de garantie (montant des travaux, plafonné à 500 millions de dirhams par ouvrage et un milliard pour plusieurs ouvrages), le minimum de la garantie responsabilité civile chantier (50 % du montant des travaux, entre 4 et 40 millions de dirhams) et les franchises maximales. Publié au Bulletin officiel n° 7365 du 30 décembre 2024 (texte arabe) et n° 7376 du 6 février 2025 (traduction officielle), il concerne les maîtres d'ouvrage, les entreprises, les architectes et bureaux d'études qui souscrivent ou contrôlent ces polices avant l'ouverture du chantier.

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Fiche juridique

Intitulé officiel
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3201-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) relatif aux assurances construction
Nature
Arrêté
Numéro
3201-24
Date du texte
Bulletin officiel
n° 7376 , p. 256
édition de traduction officielle (7 chaabane 1446) ; le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du BO n° 7365 du 30 décembre 2024 (28 joumada II 1446)
Entrée en vigueur
publication au Bulletin officiel (article 9) ; aucune date différée dans le texte
Statut
obligatoire — en vigueur
Vérification du statut

copie de la traduction officielle publiée sur le portail Adala du ministère de la Justice (mise en ligne du 24 septembre 2025), note de bas de page indiquant les références de BO ; aucun texte modificatif relevé au catalogue
Organisme
Ministère de l'Économie et des Finances
Juridiction
Maroc
Langue du texte publié
Français
Édition
2024
Accès
PDF officiel · texte en HTML · Ministère de l'Économie et des Finances

Texte officiel (PDF)

Texte officiel — source : Ministère de l'Économie et des Finances, Bulletin officiel n° 7376 — reproduction fidèle du fichier publié, sans modification.

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Licence
Texte officiel marocain, libre de reproduction (loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur, art. 8)
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Texte officiel du Royaume du Maroc — Ministère de l'Économie et des Finances. Copie conforme du fichier publié par adala.justice.gov.ma, sans modification.
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Sommaire des articles

  1. Article 2 En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, le
  2. Article 3 En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque
  3. Article 4 En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, le
  4. Article 5 En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque
  5. Article 6 Outre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-11 de la loi n° 17-99
  6. Article 7 En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, le
  7. Article 8 En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque
  8. Article 9 Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 18 joumada II 1446 (20

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Arrêté de la ministre de l'économie et des finances relatif aux assurances construction

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3201-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) relatif aux assurances construction1 LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ; Vu le décret n° 2-20-372 du 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020) pris pour l'application de certaines dispositions du titre IV du livre II de la loi n° 17-99 portant code des assurances ; Sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, ARRÊTE Chapitre premier L'assurance tous risques chantier Article premier Outre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-2 de la loi n° 17-99 susvisée, le contrat d'assurance tous risques chantier peut stipuler pour « la garantie dommages à l'ouvrage » une ou plusieurs exclusions de garantie parmi celles mentionnées ci-après : 1 - les dommages et pertes provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; 2 - les dommages et pertes résultant de l'inobservation des réserves d'ordre technique émises par le bureau de contrôle et dûment notifiées au maître de l'ouvrage, lorsque lesdites réserves n'ont pas été levées ; 1 - Bulletin officiel n° 7376 du 7 chaabane 1446 (6 février 2025), p 256.

3 - les dommages immatériels, les pertes ou les pénalités dues résultant d'un retard de réception de l'ouvrage ou du non- respect des délais, consécutifs ou non à un événement garanti ; 4 - les dommages et pertes causés aux dossiers, plans, dessins et archives de toute nature, relatifs à l'ouvrage ainsi qu'aux moules et modèles ; 5 - les dommages et pertes causés aux biens se trouvant hors les périmètres du chantier ; 6 - les dommages causés aux bâtiments existants, à leur contenu et aux meubles qui s'y trouvent ainsi qu'aux parties de l'ouvrage réceptionnées. Cette exclusion s'applique également aux dommages causés aux parties de l'ouvrage après sa possession ou son occupation. Pour les installations industrielles, cette exclusion s'applique, en outre, aux dommages causés aux parties de l'ouvrage mises en service ou en exploitation ; 7 - les dommages causés aux dépôts destinés à préserver les matériels de construction ainsi que les dommages causés aux installations provisoires ne faisant pas partie de l'ouvrage ou non destinées à y être incorporées ; 8 - les dommages causés aux remblais non compactés ; 9 - les dommages causés à l'ouvrage résultant d'un arrêt des travaux supérieur à quarante-cinq (45) jours, à l'exception de celui dû à une force majeure ou à un cas fortuit ou aux intempéries entravant leur poursuite effective, des arrêts de nuit, des arrêts dus aux jours fériés, aux congés payés et ceux prévus au planning des travaux. Cette exclusion ne s'applique pas aussi lorsque l'assureur accepte par écrit ledit arrêt ; 10 - les frais, de toute nature, relatifs à l'injection dans les sols instables et les travaux de sécurité ou de renforcement du sol lorsque le souscripteur déclare, dans les conditions particulières, qu'ils ne font pas partie des travaux prévus pour la réalisation de l'ouvrage ; 11 - les frais relatifs aux installations supplémentaires nécessaires à l'évacuation des eaux de ruissellement ou résultant de la nappe phréatique;

12 - les frais de déblaiement suite à un glissement de terrain causé au talus d'excavation, à ses pentes, ou à d'autres zones aménagées, excédant les frais engagés pour les travaux de terrassement effectués initialement dans la partie endommagée par le glissement ainsi que les frais payés pour la réparation de pentes érodées ou d'autres zones aménagées ; 13 - les frais engagés pour remplacer des matériels et/ou des matériaux défectueux, et pour lever et/ou remédier aux malfaçons ou à toute erreur de conception. Toutefois, cette exclusion est limitée aux objets directement endommagés et ne s'applique pas aux pertes et dommages causés à des objets suite à un accident dû à ces matériaux défectueux et/ou à ces malfaçons et/ou à cette erreur de conception ; 14 - les pertes, les dommages, les destructions, l'altération et la suppression de données électroniques ou la perte de l'usage, la diminution des fonctionnalités des systèmes informatiques, matériels informatiques, programmes, logiciels, données, répertoires de données, puces, circuits intégrés ou dispositifs similaires. Toutefois, si l'une des situations précédentes entraine des dommages matériels à l'ouvrage ou aux matériaux de construction ou aux matériels destinés à être incorporés dans l'ouvrage, ces dommages sont couverts à condition qu'ils ne résultent pas d'un acte de cybercriminalité ; 15 - les dommages et pertes provenant d'un acte de cybercriminalité.

Article 2 ↳ lecture pratique

En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum du plafond de « la garantie dommages à l'ouvrage » est égal, par ouvrage et par période d’assurance: - au montant des travaux de construction lorsque ce dernier est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; - à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams. Toutefois, lorsque le contrat couvre plusieurs ouvrages au titre de « la garantie dommages à l'ouvrage », le montant minimum du plafond de la garantie des dommages est égal :

- à la somme des montants de la garantie fixée pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus lorsque ladite somme est inférieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams ; - à un milliard (1.000.000.000) de dirhams lorsque la somme des montants de la garantie fixés pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus est égale ou supérieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams.

Article 3 ↳ lecture pratique

En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la garantie dommages à l'ouvrage », ladite franchise est fixée, par ouvrage et par sinistre, comme suit : a) un pourcentage du montant des dommages à condition que ce pourcentage ne dépasse pas 7% ; ou b) un montant forfaitaire à condition qu'il ne dépasse pas vingt mille (20.000) dirhams ; ou c) le maximum entre les deux montants fixés conformément aux a) et b) ci-dessus.

Article 4 ↳ lecture pratique

En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum de « la garantie responsabilité civile chantier » est fixé par événement et par chantier : - à 50% du montant des travaux de construction sans qu'il soit inférieur à quatre millions (4.000.000) de dirhams ni dépasser quarante millions (40.000.000) de dirhams, pour les dommages causés aux tiers ; - à quatre millions (4.000.000) de dirhams, pour les dommages causés à l'ouvrage.

Article 5 ↳ lecture pratique

En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise au titre de « la garantie responsabilité civile chantier », ladite franchise ne peut excéder:

- cinquante mille (50.000) dirhams pour les dommages matériels ; - mille (1.000) dirhams pour les dommages corporels.

Chapitre II

L'assurance responsabilité civile décennale

Article 6 ↳ lecture pratique

Outre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-11 de la loi n° 17-99 précitée, le contrat d'assurance peut stipuler pour « la garantie responsabilité civile décennale » une ou plusieurs exclusions de garantie parmi celles mentionnées ci-après : 1- Les dommages et pertes provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; 2- Tout dommage causé aux seconds œuvres ou à toute autre partie de l'ouvrage ne résultant pas de l'écroulement ou d'un danger évident d'écroulement de l'ouvrage ; 3- Les dommages résultant, directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le contrat ; 4- Les dommages résultant des inondations, tremblements de terre ou autres événements naturels ; 5- Les dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité ainsi que des effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules ; 6- Les dommages résultant des effets dus au défaut d'entretien de l'ouvrage et de ses équipements ou à son usage anormal ; 7- Les dommages immatériels, consécutifs ou non à un événement garanti ; 8- Les dommages résultant des conséquences financières d'un engagement contractuel qui excède l'étendue des responsabilités telles que prévues par les textes législatifs en vigueur ; 9- Les dommages résultant d'une économie abusive sur le coût des travaux lorsque celle-ci est le fait du maître de l'ouvrage ou sur ses instructions ou à sa connaissance, sauf si la responsabilité civile décennale de l'assuré est engagée conformément à l'article 769 du

dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats ; 10- Les dommages causés à l'ouvrage dus aux travaux de modification ou de surélévation de cet ouvrage ; 11- Les dommages résultant de mouvements du sol provenant d'exploitations minières, sauf si la responsabilité civile décennale de l'assuré est engagée conformément à l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats précités ; 12- Les dommages imputables à l'utilisation de nouveaux matériaux ou méthodes de construction, à condition que l'assureur prouve le caractère nouveau des méthodes ou matériaux utilisés.

Article 7 ↳ lecture pratique

En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum du plafond de « la garantie responsabilité civile décennale » est égal, par ouvrage et par période d'assurance : - au montant des travaux de construction lorsque ce dernier est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; - à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams. Toutefois, lorsque le contrat couvre plusieurs ouvrages au titre de « la garantie responsabilité civile décennale », le montant minimum du plafond de la garantie des dommages est égal : - à la somme des montants de la garantie fixée pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus lorsque ladite somme est inférieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams ; - à un milliard (1.000.000.000) de dirhams lorsque la somme des montants de la garantie fixée pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus est égale ou supérieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams.

Article 8 ↳ lecture pratique

En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la

garantie responsabilité civile décennale », ladite franchise est fixée, par ouvrage, comme suit : a) un pourcentage du montant des dommages à condition que ce pourcentage ne dépasse pas 7% ; ou b) un montant forfaitaire à condition de ne pas dépasser : - cinquante mille (50.000) dirhams, lorsque le montant des travaux de construction est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; ou - cent mille (100.000) dirhams, lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; ou c) le maximum entre les deux montants fixés conformément aux a) et b) ci-dessus.

Article 9 ↳ lecture pratique

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024). NADIA FETTAH. ---------------------- Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7365 du 28 joumada II 1446 (30 décembre 2024).

Analyse pratique par l'architecte

Yassine AT-TARASSI, architecte inscrit à l'Ordre national des architectes (n° 4315), cabinet Arc Bati Architecture. Ce commentaire est une lecture pratique : il n'est pas le texte officiel et ne remplace pas l'étude de votre dossier.

Brouillon en cours de relecture par l'architecte : les commentaires d'articles seront validés ou corrigés avant d'être tenus pour définitifs.

Résumé

Assurance tous risques chantier : exclusions possibles (chapitre I, article 1)

Outre les exclusions légales du premier alinéa de l'article 157-2 du code des assurances, le contrat TRC peut, pour la « garantie dommages à l'ouvrage », stipuler une ou plusieurs des quinze exclusions listées : faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; inobservation des réserves techniques du bureau de contrôle notifiées au maître d'ouvrage et non levées ; dommages immatériels, pertes ou pénalités de retard ; dommages aux plans, dossiers, moules et modèles ; biens hors périmètre du chantier ; bâtiments existants et parties réceptionnées, occupées ou mises en service ; dépôts et installations provisoires ; remblais non compactés ; arrêt des travaux supérieur à 45 jours (hors force majeure, intempéries, arrêts planifiés ou acceptés par écrit) ; injections dans les sols instables déclarées hors travaux ; installations supplémentaires d'évacuation des eaux ; déblaiement après glissement au-delà des terrassements initiaux ; remplacement des matériaux défectueux et reprise des malfaçons ou erreurs de conception (limité aux objets directement endommagés) ; données et systèmes informatiques ; cybercriminalité.

TRC : plafond minimal et franchise (articles 2 et 3)

Le plafond minimal de la garantie dommages à l'ouvrage est, par ouvrage et par période d'assurance, égal au montant des travaux de construction lorsqu'il est inférieur à 500 millions de dirhams, et à 500 millions de dirhams au-delà. Lorsque le contrat couvre plusieurs ouvrages, le minimum est la somme des garanties de chaque ouvrage, plafonnée à un milliard de dirhams. La franchise éventuelle est fixée par ouvrage et par sinistre : un pourcentage des dommages ne dépassant pas 7 %, ou un forfait ne dépassant pas 20 000 dirhams, ou le maximum des deux.

Responsabilité civile chantier (articles 4 et 5)

Le montant minimal de la garantie responsabilité civile chantier est fixé par événement et par chantier à 50 % du montant des travaux, sans être inférieur à 4 millions ni supérieur à 40 millions de dirhams, pour les dommages causés aux tiers, et à 4 millions de dirhams pour les dommages causés à l'ouvrage. La franchise ne peut excéder 50 000 dirhams pour les dommages matériels et 1 000 dirhams pour les dommages corporels.

Assurance responsabilité civile décennale : exclusions possibles (chapitre II, article 6)

Outre les exclusions légales de l'article 157-11, le contrat peut stipuler douze exclusions : faute intentionnelle ; dommages aux seconds œuvres ou à toute partie ne résultant pas de l'écroulement ou d'un danger évident d'écroulement ; incendie ou explosion (sauf conséquence d'un sinistre couvert) ; inondations, séismes et autres événements naturels ; effets nucléaires et radioactivité ; défaut d'entretien ou usage anormal ; dommages immatériels ; engagements contractuels excédant la responsabilité légale ; économie abusive sur le coût des travaux du fait du maître d'ouvrage (sauf si la responsabilité décennale de l'article 769 du DOC est engagée) ; travaux de modification ou de surélévation ; mouvements du sol d'origine minière (même réserve) ; nouveaux matériaux ou méthodes dont l'assureur prouve le caractère nouveau.

Décennale : plafond minimal et franchise (articles 7 et 8)

Même logique que la TRC : plafond minimal égal au montant des travaux (jusqu'à 500 millions de dirhams), 500 millions au-delà, somme des garanties plafonnée à un milliard pour plusieurs ouvrages. Franchise par ouvrage : pourcentage ne dépassant pas 7 % des dommages, ou forfait ne dépassant pas 50 000 dirhams (travaux inférieurs à 500 millions) ou 100 000 dirhams (travaux égaux ou supérieurs à 500 millions), ou le maximum des deux.

Ce que l'arrêté ne dit pas

L'arrêté ne définit ni les ouvrages soumis à l'obligation d'assurance, ni les personnes tenues de souscrire, ni les seuils de déclenchement : ces points relèvent de la loi 59-13 (articles 157-1 et suivants du code des assurances) et de son décret. Il ne fixe pas non plus les primes. Pour savoir si un chantier donné doit être assuré, il faut lire la loi ; l'arrêté sert ensuite à vérifier que la police proposée respecte les minima et n'excède pas les franchises autorisées.

Articles clés

Article 1 — Exclusions facultatives de la garantie dommages à l'ouvrage (TRC)

Quinze exclusions que le contrat TRC peut stipuler en plus des exclusions légales, dont : réserves du bureau de contrôle non levées, retards et pénalités, biens hors chantier, bâtiments existants et parties réceptionnées, arrêt de chantier de plus de 45 jours, matériaux défectueux et erreurs de conception (objets directement endommagés seulement), cybercriminalité.

Lecture pratique : Avant de signer, lire la liste des exclusions retenues dans les conditions particulières : un arrêt de chantier prolongé ou une réserve du bureau de contrôle laissée sans suite peut faire tomber la garantie. En rénovation, l'exclusion des bâtiments existants mérite une extension négociée.

Démarches liées : Assurances du chantier (TRC, décennale) · Ouverture et tenue du chantier

Article 2 — Plafond minimal TRC : le montant des travaux, jusqu'à 500 millions de dirhams

Par ouvrage et par période d'assurance, le plafond de la garantie dommages à l'ouvrage est au moins égal au montant des travaux s'il est inférieur à 500 millions de dirhams, et à 500 millions au-delà ; pour plusieurs ouvrages, somme des garanties plafonnée à un milliard.

Lecture pratique : Le montant des travaux déclaré à l'assureur doit correspondre au marché réel, avenants compris ; une sous-déclaration réduit mécaniquement la couverture.

Démarches liées : Assurances du chantier (TRC, décennale)

Article 3 — Franchise TRC : 7 % ou 20 000 dirhams au plus

Par ouvrage et par sinistre, la franchise est soit un pourcentage des dommages ne dépassant pas 7 %, soit un forfait ne dépassant pas 20 000 dirhams, soit le maximum des deux.

Lecture pratique : Une franchise supérieure à ces plafonds n'est pas conforme à l'arrêté ; point à vérifier sur l'attestation remise avant l'ordre de service.

Démarches liées : Assurances du chantier (TRC, décennale)

Article 4 — Garantie responsabilité civile chantier : 50 % des travaux, entre 4 et 40 millions

Par événement et par chantier : 50 % du montant des travaux, sans être inférieur à 4 millions ni supérieur à 40 millions de dirhams pour les dommages aux tiers ; 4 millions de dirhams pour les dommages causés à l'ouvrage.

Lecture pratique : Pour une villa dont les travaux sont bien inférieurs à 8 millions de dirhams, le plancher de 4 millions s'applique aux dommages aux tiers (voisins, passants, mitoyens).

Démarches liées : Assurances du chantier (TRC, décennale) · Ouverture et tenue du chantier

Article 5 — Franchise RC chantier

La franchise ne peut excéder 50 000 dirhams pour les dommages matériels et 1 000 dirhams pour les dommages corporels.

Lecture pratique : Les dommages corporels sont pratiquement couverts dès le premier dirham.

Démarches liées : Assurances du chantier (TRC, décennale)

Article 6 — Exclusions facultatives de la garantie décennale

Douze exclusions possibles, dont : dommages aux seconds œuvres ou à toute partie ne résultant pas d'un écroulement ou d'un danger évident d'écroulement ; incendie, explosion, inondation, séisme ; défaut d'entretien ; dommages immatériels ; économie abusive imposée par le maître d'ouvrage ; modification ou surélévation ; mouvements de sol miniers ; nouveaux matériaux ou méthodes.

Lecture pratique : La décennale obligatoire vise la solidité de l'ouvrage (écroulement ou danger évident d'écroulement) et non les désordres de second œuvre ; une surélévation ultérieure non assurée peut faire perdre la garantie initiale. L'article 769 du DOC reste la référence de la responsabilité elle-même.

Démarches liées : Assurances du chantier (TRC, décennale) · Réception des travaux

Article 7 — Plafond minimal de la garantie décennale

Par ouvrage et par période d'assurance : le montant des travaux lorsqu'il est inférieur à 500 millions de dirhams, 500 millions au-delà ; pour plusieurs ouvrages, somme plafonnée à un milliard de dirhams.

Lecture pratique : Même base de calcul que la TRC : le coût réel de construction, à actualiser en fin de chantier avant l'émission de la police décennale.

Démarches liées : Assurances du chantier (TRC, décennale) · Réception des travaux

Article 8 — Franchise décennale : 7 %, 50 000 ou 100 000 dirhams au plus

Par ouvrage : un pourcentage ne dépassant pas 7 % des dommages, ou un forfait ne dépassant pas 50 000 dirhams (travaux inférieurs à 500 millions) ou 100 000 dirhams (travaux égaux ou supérieurs à 500 millions), ou le maximum des deux.

Lecture pratique : À comparer d'une offre à l'autre avec le plafond et les exclusions ; la franchise ne doit pas être le seul critère.

Démarches liées : Assurances du chantier (TRC, décennale)

Article 9 — Publication

L'arrêté est publié au Bulletin officiel.

Lecture pratique : Texte arabe au BO n° 7365 du 30 décembre 2024, traduction officielle au BO n° 7376 du 6 février 2025.

Démarches liées : Assurances du chantier (TRC, décennale)

Ce que ça change pour votre projet

Type de projetCe qui s'applique
Villa, maison individuelle

Si le chantier entre dans le champ de l'obligation d'assurance fixé par la loi 59-13 (à vérifier dans ce texte, l'arrêté ne fixe pas de seuil), la TRC doit couvrir au moins le montant des travaux, la responsabilité civile chantier au moins 4 millions de dirhams pour les dommages aux tiers, et la décennale le montant des travaux, avec des franchises plafonnées. Pour une extension ou une rénovation, attention à l'exclusion des bâtiments existants.

Jalons du projet : Assurances et cautions en place (Métré, consultation des entreprises et marchés) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Désordres de l'année de garantie suivis (Année de garantie et réception définitive) · Suivi des désordres graves (Vie de l'ouvrage et garantie décennale) · Fin des garanties et archivage (Vie de l'ouvrage et garantie décennale)

Guides : Combien coûte la construction d'une villa au Maroc en 2026 ? · Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi impose

Immeuble collectif

Cas typique de l'obligation : attestation TRC à produire avant l'ouverture du chantier, plafond au moins égal au coût des travaux, RC chantier à 50 % du montant des travaux (entre 4 et 40 millions de dirhams), police décennale couvrant l'ouvrage dès la réception. Les réserves du bureau de contrôle doivent être levées et documentées, sous peine d'exclusion.

Jalons du projet : Assurances et cautions en place (Métré, consultation des entreprises et marchés) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Désordres de l'année de garantie suivis (Année de garantie et réception définitive) · Suivi des désordres graves (Vie de l'ouvrage et garantie décennale) · Fin des garanties et archivage (Vie de l'ouvrage et garantie décennale)

Guides : Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi impose · Permis d'habiter et certificat de conformité au Maroc : comment les obtenir ?

Lotissement, groupe d'habitations

Les travaux de voirie et réseaux d'un lotissement sont des travaux de construction au sens large ; l'applicabilité de l'obligation d'assurance dépend de la loi 59-13 et de son décret. Lorsque la TRC est souscrite, les exclusions relatives aux remblais non compactés, aux talus d'excavation et aux eaux de ruissellement sont particulièrement sensibles.

Jalons du projet : Assurances et cautions en place (Métré, consultation des entreprises et marchés) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Désordres de l'année de garantie suivis (Année de garantie et réception définitive) · Suivi des désordres graves (Vie de l'ouvrage et garantie décennale) · Fin des garanties et archivage (Vie de l'ouvrage et garantie décennale)

Guides : VRD d'une maison au Maroc : assainissement, regards, clôture et portail, prix 2026

Équipement, établissement recevant du public

Mêmes règles que pour un immeuble ; un chantier en plusieurs ouvrages (plusieurs bâtiments) relève du plafond cumulé (somme des garanties, jusqu'à un milliard de dirhams). Les parties mises en service avant la fin du chantier sortent de la garantie dommages à l'ouvrage si l'exclusion 6 est stipulée : prévoir des réceptions partielles claires.

Jalons du projet : Assurances et cautions en place (Métré, consultation des entreprises et marchés) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Désordres de l'année de garantie suivis (Année de garantie et réception définitive) · Suivi des désordres graves (Vie de l'ouvrage et garantie décennale) · Fin des garanties et archivage (Vie de l'ouvrage et garantie décennale)

Guides : Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi impose

Rénovation, extension, surélévation

La garantie décennale peut exclure les dommages dus aux travaux de modification ou de surélévation d'un ouvrage existant (article 6, exclusion 10) et la TRC les dommages aux bâtiments existants (article 1, exclusion 6) : pour une surélévation ou une restructuration lourde, négocier expressément la couverture de l'existant ou souscrire une police adaptée.

Jalons du projet : Assurances et cautions en place (Métré, consultation des entreprises et marchés) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Désordres de l'année de garantie suivis (Année de garantie et réception définitive) · Suivi des désordres graves (Vie de l'ouvrage et garantie décennale) · Fin des garanties et archivage (Vie de l'ouvrage et garantie décennale)

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DémarcheArticlesGuidesJalons
Assurances du chantier (TRC, décennale)art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9Comment choisir une entreprise de construction au Maroc ?Assurances et cautions en place (Métré, consultation des entreprises et marchés)
Ouverture et tenue du chantierart. 1, art. 4Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi imposeOuverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier)
Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier)
Réception des travauxart. 6, art. 7Planifier et construire sa maison au Maroc : les étapes, de l'idée aux clésRéception provisoire prononcée (Réception provisoire et levée des réserves)
Réception définitive prononcée (Année de garantie et réception définitive)

Textes modificatifs, abrogés et d'application

TexteNatureDateVigueurObjet
Loi n° 59-13 modifiant et complétant le code des assurances (articles 157-1 à 157-13)fondementen vigueurobligation d'assurance tous risques chantier et responsabilité civile décennale ; exclusions légales (articles 157-2 et 157-11) ; renvoi à l'arrêté pour plafonds et franchises
Décret n° 2-20-372 du 26 novembre 2020application du code des assurancesen vigueurmodalités d'application du titre IV du livre II (assurances obligatoires)
Arrêté n° 3201-24
Arrêté n° 3201-24 du 20 décembre 2024
applicationen vigueur (BO arabe n° 7365 du 30 décembre 2024 ; traduction BO n° 7376 du 6 février 2025)exclusions facultatives, plafonds minimaux et franchises maximales des garanties TRC et RC décennale
Code des obligations et des contrats, article 769texte connexeen vigueurresponsabilité décennale de l'architecte, de l'ingénieur et de l'entrepreneur
Loi n° 17-99 portant code des assurances (dahir n° 1-02-238 du 3 octobre 2002), articles 157-1 à 157-13Autres textes citésobligations d'assurance tous risques chantier et responsabilité civile décennale introduites par la loi 59-13 ; l'arrêté applique les articles 157-2, 157-3, 157-6, 157-11 et 157-12
Dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et des contrats, article 769Autres textes citésresponsabilité décennale des architectes, ingénieurs et entrepreneurs, visée par les exclusions 9 et 11 de la garantie décennale

Questions fréquentes

L'assurance décennale est-elle obligatoire au Maroc ?

Oui, depuis la loi 59-13 qui a complété le code des assurances (articles 157-1 à 157-13) ; l'arrêté 3201-24 du 20 décembre 2024 en fixe les conditions pratiques : exclusions autorisées, plafond minimal de garantie égal au montant des travaux (jusqu'à 500 millions de dirhams) et franchise plafonnée à 7 % ou 50 000 dirhams. Le champ exact des ouvrages et des personnes soumises figure dans la loi, pas dans l'arrêté.

Quel montant minimum doit couvrir l'assurance tous risques chantier ?

Par ouvrage et par période d'assurance, au moins le montant des travaux de construction s'il est inférieur à 500 millions de dirhams, et 500 millions au-delà ; pour un contrat couvrant plusieurs ouvrages, la somme des garanties, plafonnée à un milliard de dirhams (article 2). La garantie responsabilité civile chantier est fixée à 50 % du montant des travaux, entre 4 et 40 millions de dirhams pour les dommages aux tiers (article 4).

Quelle franchise peut prévoir le contrat ?

TRC : au plus 7 % des dommages ou 20 000 dirhams par ouvrage et par sinistre (article 3). RC chantier : au plus 50 000 dirhams pour les dommages matériels et 1 000 dirhams pour les dommages corporels (article 5). Décennale : au plus 7 % des dommages ou 50 000 dirhams (100 000 dirhams pour les travaux de 500 millions et plus) par ouvrage (article 8).

La décennale couvre-t-elle les fissures ou infiltrations ?

Pas nécessairement : l'arrêté autorise le contrat à exclure tout dommage aux seconds œuvres ou à toute partie de l'ouvrage ne résultant pas de l'écroulement ou d'un danger évident d'écroulement (article 6, exclusion 2), ainsi que les dommages dus au défaut d'entretien, aux inondations ou aux séismes. La garantie obligatoire vise d'abord la solidité de l'ouvrage, en lien avec l'article 769 du code des obligations et des contrats.

Un arrêt de chantier fait-il perdre l'assurance TRC ?

Le contrat peut exclure les dommages résultant d'un arrêt des travaux supérieur à 45 jours, sauf force majeure, cas fortuit, intempéries, arrêts de nuit, jours fériés, congés payés, arrêts prévus au planning ou arrêt accepté par écrit par l'assureur (article 1, exclusion 9). En cas d'interruption prolongée, informer l'assureur par écrit avant l'échéance des 45 jours.

Sources et auteur

Guides qui citent ce texte

Phases concernées

Dossier de consultation · Chantier · Réception

Lots concernés

Tous les lots (texte transversal).

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