Loi n° 94-12 au Maroc : texte officiel et bâtiments menaçant ruine et opérations de rénovation urbaine expliqué

En bref

La loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine, promulguée par le dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016 (BO n° 6466 du 19 mai 2016, traduction officielle), organise le traitement des constructions dont l'effondrement menace les occupants, les passants ou le voisinage : responsabilité du propriétaire, arrêtés du président de la commune sur expertise technique, mesures d'urgence (évacuation, interdiction, démolition), exécution d'office aux frais du propriétaire, attestation de l'architecte pour constater la fin des travaux. Elle crée les plans de rénovation urbaine, une commission provinciale et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine, et prévoit des sanctions pénales. Elle concerne tout propriétaire ou syndic d'un bâtiment ancien et l'architecte chargé d'un diagnostic ou d'une réhabilitation.

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Fiche juridique

Intitulé officiel
Loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine, promulguée par le dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016)
Nature
Loi
Numéro
94-12
Date du texte
Bulletin officiel
n° 6466 , p. 738
édition de traduction officielle (12 chaabane 1437) ; le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du BO n° 6465 du 16 mai 2016 (9 chaabane 1437)
Entrée en vigueur
aucune disposition de report relevée dans le texte : applicable à compter de sa publication ; plusieurs dispositions renvoient à des textes réglementaires (approbation des plans de rénovation urbaine, contrôleurs, composition de la commission et du conseil d'administration)
Statut
obligatoire — en vigueur
Vérification du statut

copie de la traduction officielle publiée sur le portail Adala du ministère de la Justice (mise en ligne du 24 novembre 2025) ; aucun texte modificatif relevé au catalogue ; le décret d'application 2-17-586 est référencé au catalogue mais son texte n'a pas été lu
Organisme
État marocain (ministère de l'Habitat)
Juridiction
Maroc
Langue du texte publié
Français
Édition
2016 (version adala)
Pris en application de
Loi n° 12-90
Textes d'application
Décret n° 2-17-586
Accès
PDF officiel · texte en HTML · État marocain (ministère de l'Habitat)

Texte officiel (PDF)

Texte officiel — source : État marocain (ministère de l'Habitat), Bulletin officiel n° 6466 — reproduction fidèle du fichier publié, sans modification.

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Licence
Texte officiel marocain, libre de reproduction (loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur, art. 8)
Mention
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Sommaire des articles

  1. Article 1 Les dispositions de la présente loi ont pour objet d'édicter des mesures relatives au
  2. Article 2 Pour l'application des dispositions de la présente loi, on entend par : − Bâtiment
  3. Article 3 La responsabilité de l'entretien des bâtiments incombe à leurs propriétaires, qu'ils
  4. Article 4 Lorsqu'une construction menace ruine, le propriétaire ou l'exploitant doit prendre les
  5. Article 5 Les locataires, les occupants ou les exploitants d'un bâtiment menaçant ruine doivent
  6. Article 6 Le président du conseil de la commune ou la personne déléguée par lui à cet effet prend
  7. Article 7 Le président du conseil de la commune peut, le cas échéant, requérir, par écrit, du
  8. Article 8 Si, pour un motif quelconque, le président du conseil de la commune ne peut prendre les
  9. Article 9 En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 6 précité, le président du
  10. Article 10 Le président du conseil de la commune doit adresser ledit arrêté aux personnes concernées
  11. Article 11 La personne concernée par l'arrêté du président du conseil de la commune peut, dans le
  12. Article 12 La personne concernée peut exercer un recours contre l'arrêté du président du conseil de
  13. Article 13 Si l'intéressé ne présente aucune opposition à l'arrêté du président du conseil de la
  14. Article 14 Les montants engagés en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des propriétaires
  15. Article 15 Le président du conseil de la commune s'assure de la réalisation et de l'achèvement des
  16. Article 16 Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section, les bâtiments menaçant ruine
  17. Article 17 Lorsqu'un pèril imminent menace la sécurité des occupants d'un bâtiment menaçant ruine,
  18. Article 18 L'arrêté visé à l'article 17 ci-dessus ne peut faire l'objet d'aucune contestation qui
  19. Article 19 Si les occupants d'un bâtiment menaçant ruine ayant fait l'objet d'un ordre d'évacuation
  20. Article 20 Les arrêtés pris par le président du conseil de la commune sont notifiés aux personnes
  21. Article 21 A compter de la notification de l'arrêté du président du conseil de la commune au
  22. Article 22 Sous réserve des orientations des documents d'urbanisme en vigueur, le plan de rénovation
  23. Article 23 Le plan de rénovation urbaine comprend: − un ou plusieurs documents graphiques; − un
  24. Article 24 Préalablement à l'établissement du plan de rénovation urbaine, le président du conseil de
  25. Article 25 Le projet de plan des zones de rénovation urbaine est pris à l'initiative de
  26. Article 26 Le projet du plan des zones de rénovation urbaine est approuvé selon les procédures et
  27. Article 27 Le texte approuvant le plan des zones de rénovation urbaine vaut déclaration d'utilité
  28. Article 28 L'Agence assure le suivi de l'exécution des projets prévus dans le plan de rénovation
  29. Article 29 Il est institué, au niveau de chaque préfecture ou province, sous la présidence du
  30. Article 30 La commission citée à l'article 29 ci-dessus est chargée, notamment, de: − fixer les
  31. Article 31 La commission mentionnée à l'article 29 ci-dessus est composée du gouverneur de la
  32. Article 32 Il est créé un établissement public dénommé « l'Agence nationale pour la rénovation
  33. Article 33 L'Agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter,
  34. Article 34 L'Agence est chargée des missions d'élaboration, d'étude des stratégies, programmes
  35. Article 35 L'Agence peut, aux fins d'accomplir ses missions, s'approprier les terrains nécessaires
  36. Article 36 l'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un
  37. Article 37 L'autorité gouvernementale chargée de l'habitat et de la politique de la ville préside le
  38. Article 38 Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires
  39. Article 39 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que
  40. Article 40 Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la
  41. Article 41 Le directeur de l'Agence est nommé conformément à la législation et à la réglementation
  42. Article 42 Le budget de l'Agence comprend: a) En recettes − la dotation budgétaire annuelle accordée
  43. Article 43 Une dotation initiale de l'Etat est accordée à l'Agence pour ses frais de premier
  44. Article 44 Le recouvrement forcé des créances de l'Agence qui n'ont pas un caractère commercial est
  45. Article 45 L'Agence bénéficie d'un droit de préemption sur les cessions d'immeubles situés à
  46. Article 46 Le personnel de l'Agence est constitué par: − des cadres et agents recrutés par ses soins
  47. Article 47 Sont habilités à contrôler les bâtiments menaçant ruine et à dresser des procès-verbaux à
  48. Article 48 Le contrôleur exerce ses fonctions, conformément à la législation en vigueur, ou à la
  49. Article 49 Les contrôleurs mentionnés à l'article 47 ci-dessus établissent un rapport comportant la
  50. Article 50 Les voies et les modalités de fonctionnement des contrôleurs visés à l'article 47
  51. Article 51 Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 30.000 à 50.000
  52. Article 52 Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000

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Dahir portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

Dahir nº 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine1 LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 19 rejeb 1437 (27 avril 2016). Pour contreseing: Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. 1 - bulletin officiel n° 6466 du 12 chaabane 1437 (19-5-2016), p 738. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » nº 6465 du 9 chaabane 1437 (16 mai 2016).

Loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les dispositions de la présente loi ont pour objet d'édicter des mesures relatives au traitement des bâtiments menaçant ruine et aux opérations de rénovation urbaine ainsi que la création d'un établissement public à cette fin.

Article 2 ↳ lecture pratique

Pour l'application des dispositions de la présente loi, on entend par : − Bâtiment menaçant ruine : toute construction ou installation de quelque type qu'elle soit, dont l'effondrement total ou partiel peut porter atteinte à la sécurité de ses occupants, de ses exploitants, à celle des passants ou des bâtiments avoisinants, même noncontigus. On entend également par bâtiment menaçant ruine, toute construction ou installation ne remplissant plus les garanties de solidité nécessaires en raison du délabrement d'une de ses composantes principales intérieures ou extérieures ou du fait de son édification sur un terrain exposé aux risques. − Rénovation urbaine: opérations visant à prendre soin des tissus urbains anciens et des vieux quartiers, à préserver le patrimoine architectural et civilisationnel des villes et à valoriser les espaces urbains, soit par des opérations de démolition et de reconstruction, des opérations de restauration et de rénovation, le développement des infrastructures, la desserte en équipements de base et la construction de nouveaux logements, soit par l'aménagement foncier, dans le respect des conditions de protection de l'environnement.

TITRE II : TRAITEMENT DES BÂTIMENTS MENAÇANT RUINE

Chapitre premier : Responsabilité des propriétaires de bâtiments menaçant ruine

Article 3 ↳ lecture pratique

La responsabilité de l'entretien des bâtiments incombe à leurs propriétaires, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Ils sont également responsables du dommage causé par leur effondrement partiel, si ledit dommage résulte d'un vice dans la construction, d'un défaut d'entretien ou d'une dégradation, sous réserve des dispositions de l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) portant code des obligations et contrats.

Article 4 ↳ lecture pratique

Lorsqu'une construction menace ruine, le propriétaire ou l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires et urgentes afin de faire cesser le danger; il doit également rénover, entretenir et réhabiliter ladite construction de façon à en garantir la solidité ainsi que la sécurité du voisinage. Si le bâtiment menaçant ruine est loué et doit être démoli, sur arrêté du président du conseil communal, le propriétaire peut, nonobstant toute disposition contraire, requérir du tribunal de première instance dans le ressort territorial duquel se trouve ledit bâtiment, la résiliation du contrat de bail et l'évacuation du locataire ou de la personne en tenant lieu, sans indemnisation. Le jugement ordonnant l'évacuation est assorti de l'exécution provisoire. Toutefois, la priorité est accordée au locataire pour reprendre le bâtiment loué après sa réparation, sa restauration ou sa reconstruction. Dans ce cas, tous les frais engagés pour le renforcement, l'entretien ou la reconstruction du bâtiment menaçant ruine sont pris en compte dans la fixation du nouveau montant du loyer.

Article 5

Les locataires, les occupants ou les exploitants d'un bâtiment menaçant ruine doivent prévenir le propriétaire dudit bâtiment, le président du conseil communal et les autorités locales, par tout moyen légal de notification, du danger que constitue le bâtiment.

Chapitre II : Les mesures relatives au traitement des

bâtiments menaçant ruine Section première. Les procédures et les mesures prises par le président du conseil de la commune concernant le traitement des bâtiments menaçant ruine

Article 6 ↳ lecture pratique

Le président du conseil de la commune ou la personne déléguée par lui à cet effet prend des arrêtés relatifs au renforcement ou à la démolition du bâtiment menaçant ruine après s'être assuré par une expertise technique effectuée par les services de l'administration compétente ou sur la base d'un rapport écrit élaboré par la commission provinciale, que l'effondrement total ou partiel dudit bâtiment peut porter atteinte à la sécurité de ses occupants, des passants ou des bâtiments avoisinants, même non contigus. Toutefois, s'il est constaté que l'état du bâtiment précité au 1er alinéa ci-dessus, exige une intervention pour conjurer un danger grave et imminent, le président du conseil de la commune doit prendre les mesures conservatoires d'urgence nécessaires à cette fin, et ce, selon les conditions et modalités prévues dans le présent chapitre, sous réserve des mesures à prendre par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine prévues au titre III de la présente loi.

Article 7

Le président du conseil de la commune peut, le cas échéant, requérir, par écrit, du gouverneur de la préfecture ou de la province compétent, l'usage de la force publique, pour garantir l'exécution immédiate de ses arrêtés et la sécurité des personnes chargées de l'exécution des travaux décidés.

Article 8

Si, pour un motif quelconque, le président du conseil de la commune ne peut prendre les mesures qui lui incombent en vertu de la présente loi ou s'abstient de les prendre, le gouverneur de la préfecture ou de la province lui demande d'exercer ses fonctions. A l'expiration d'un délai de sept (7) jours à compter de la date d'envoi de la demande sans que le président n'y donne suite, le gouverneur de la préfecture ou de la province saisit la juridiction des référés près le tribunal administratif en vue de statuer sur l'existence de l'état d'abstention. La juridiction des référés statue dans un délai de 48 heures à compter de l'introduction de la saisine auprès du greffe de ladite juridiction par décision judiciaire définitive et sans convocation des parties, le cas échéant. Lorsque la décision judiciaire constate ledit état d'abstention, le gouverneur peut se substituer au président dans l'exercice des actes que ce dernier s'est abstenu d'exercer.

Section II : Traitement des bâtiments menaçant ruine dans les cas ordinaires.

Article 9 ↳ lecture pratique

En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 6 précité, le président du conseil communal, après réception d'un rapport écrit des contrôleurs visés à l'article 47 ci-dessous ou de la commission provinciale prévue à l'article 29 ci-après, doit aviser, par arrêté, le propriétaire du bâtiment, ses exploitants, ses occupants ou le syndic s'il s'agit d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, par tout moyen légal de notification. L'arrêté précité doit déclarer le bâtiment menaçant ruine et déterminer les opérations à accomplir par une des personnes susmentionnées, afin de conjurer le danger et cela dans un délai déterminé. Ledit arrêté peut être assorti de l'interdiction provisoire ou définitive d'accéder au bâtiment précité, en précisant le délai au cours duquel l'interdiction restera en vigueur.

Article 10

Le président du conseil de la commune doit adresser ledit arrêté aux personnes concernées visées à l'article 9 ci-dessus, par les moyens de notification prévus à l'article 20 ci-après.

Article 11 ↳ lecture pratique

La personne concernée par l'arrêté du président du conseil de la commune peut, dans le délai fixé par ledit arrêté, présenter une déclaration à ce dernier, comportant les mesures d'entretien, de renforcement, de restauration ou de démolition qu'elle envisage de prendre. Elle peut également présenter au président du conseil de la commune une nouvelle expertise comportant un diagnostic différent de l'état du bâtiment, effectuée par un ingénieur spécialisé, Dans ce cas, le président du conseil de la commune peut modifier son précèdent arrêté par un arrêté motivé qu'il s'agisse des mesures à prendre ou du délai fixé pour leur mise en œuvre.

Article 12 ↳ lecture pratique

La personne concernée peut exercer un recours contre l'arrêté du président du conseil de la commune, devant le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le bâtiment, en sa qualité de juge des référés, dans un délai de dix (10) jours. Il est statué sur la demande dans un délai de trois (3) jours. L'exécution de l'arrêté du président du conseil de la commune est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

Article 13 ↳ lecture pratique

Si l'intéressé ne présente aucune opposition à l'arrêté du président du conseil de la commune devant le tribunal dans le délai prévu au 1er alinéa de l'article 12 ci-dessus ou refuse de réaliser les travaux demandés dans les délais fixés, l'administration ou l'Agence procédent, par décision motivée, à l'exécution des travaux, aux frais du propriétaire ou du syndicat s'il s'agit d'un immeuble soumis au régime de la copropriété.

Article 14

Les montants engagés en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des propriétaires qui se sont abstenus d'exécuter les travaux sont

recouvrés conformément aux régles prévues dans le code de recouvrement des créances publiques. Si le bâtiment est soumis au régime de la copropriété, le montant à recouvrer est déterminé selon la quote-part possédée par chaque copropriétaire. Les montants totaux des travaux ainsi que tous les frais qui leurs sont liés, sont pris en compte à partir de la date à laquelle la notification est faite par l'administration ou l'Agence de se substituer aux propriétaires qui se sont abstenus de les exécuter.

Article 15 ↳ lecture pratique

Le président du conseil de la commune s'assure de la réalisation et de l'achèvement des travaux requis sur la base d'une attestation de l'architecte conformément à l'article 55 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme pour le renforcement, l'entretien, la restauration ou la reconstruction d'un bâtiment menaçant ruine à la fin desdits travaux. Le président du conseil de la commune déclare, par arrêté, la cessation du danger que représente le bâtiment et permet aux personnes concernées de reprendre l'exploitation de celui-ci, selon son affectation initiale. Le président du conseil communal peut également exiger des travaux additionnels, par arrêté motivé.

Article 16

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section, les bâtiments menaçant ruine qui relèvent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics lesquels, doivent être rénovés, entretenus et réhabilités par les administrations concernées de manière à en garantir la sécurité, la solidité et la propreté. Le président du conseil de la commune dans le ressort territorial duquel est sis le bâtiment menaçant ruine ou négligé ou laissé à l'abandon, informe par l'intermédiaire du gouverneur de la préfecture ou de la province, l'autorité administrative dont relève le bâtiment précité. Si l'autorité administrative dont relève le bâtiment menaçant ruine ne donne pas suite à la demande du président du conseil de la commune, l'administration ou l'Agence prend les mesures nécessaires pour l'exécution des travaux requis. aux frais de l'autorité administrative dont relève le bâtiment menaçant ruine

Section III.-Traitement des bâtiments menaçant ruine dans les cas urgents

Article 17 ↳ lecture pratique

Lorsqu'un pèril imminent menace la sécurité des occupants d'un bâtiment menaçant ruine, les passants ou les bâtiments avoisinants, conformément à la définition mentionnée à l'article 2 de la présente loi, le président du conseil de la commune ordonne, sur la base d'un rapport établi par la commission provinciale visée à l'article 29 ci-après ou par les contrôleurs prévus à l'article 47 ci-dessous. de prendre les mesures d'urgence nécessaires pour conjurer le danger, notamment: − l'information et la sensibilisation des propriétaires, des résidents et passants sur les risques potentiels liés aux bâtiments menaçants ruine avoisinants ou contigus, et ce par tous les moyens de signalisation, les panneaux publicitaires et tout autre moyen susceptible d'aider à conjurer le danger; − le renforcement du bâtiment; − l'évacuation des habitants ou des occupants du bâtiment ou de l'installation; − l'interdiction provisoire d'utiliser le bâtiment ou l'installation: − l'interdiction définitive d'utiliser le bâtiment ou l'installation; − l'interdiction, partielle ou totale, d'utiliser le bâtiment ou l'installation; − la démolition, totale ou partielle, du bâtiment ou de l'installation.

Article 18

L'arrêté visé à l'article 17 ci-dessus ne peut faire l'objet d'aucune contestation qui pourrait avoir pour effet de surseoir à l'exécution de ses dispositions.

Article 19

Si les occupants d'un bâtiment menaçant ruine ayant fait l'objet d'un ordre d'évacuation ou d'interdiction provisoire ou définitive, ne peuvent avoir accès à un logement décent par leurs propres moyens, l'autorité administrative locale compétente, en coordination avec l'Agence, prennent les mesures nécessaires pour leur relogement provisoire.

Les exigences sanitaires et environnementales nécessaires sont respectées lors des opérations de relogement.

Section IV.- Notification des arrêtés

Article 20 ↳ lecture pratique

Les arrêtés pris par le président du conseil de la commune sont notifiés aux personnes visées à l'article 3 ci-dessus, lorsque leur identité et leur lieu de résidence sont identifiés, par l'intermédiaire de l'autorité administrative locale dans le ressort territorial de laquelle se trouve le bâtiment. Lorsque leur identité ou leur lieu de résidence ne sont pas identifiés, le président du conseil de la commune leur notifie les arrêtés pris par les moyens suivants: - la publication dans deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales, à deux dates séparées par une période de 5 à 10 jours; - le procureur du Roi près le tribunal de première instance du ressort duquel se trouve le bâtiment concerné; - l'affichage au siège de la commune et de l'arrondissement dans le ressort territorial duquel est sis le bâtiment concerné ; - l'affichage sur la façade du bâtiment concerné et sur les limites de la zone déclarée menaçant ruine. Le président du conseil de la commune peut également avoir recours à tout autre moyen de publicité convenable. Dans tous les cas, l'arrêté est réputé exécutoire à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date des procédures de notification. L'administration ou l'Agence peut, dans ce cas, procéder à son exécution aux frais du propriétaire.

Article 21 ↳ lecture pratique

A compter de la notification de l'arrêté du président du conseil de la commune au propriétaire du bâtiment, à ses occupants, à ses exploitants ou au syndic, le bâtiment dont l'évacuation a été décidée est réputé impropre à l'habitation ou à tout autre usage quelle qu'en soit la nature. Dans ce cas, le locataire dont l'évacuation a été décidée cesse de payer le montant du loyer à compter du premier jour du mois suivant la date de

notification de l'arrêté et ce, jusqu'au premier jour du mois suivant la date de l'achèvement des travaux. L'arrêté du président du conseil de la commune précité devient caduc, à compter de la publication d'un nouvel arrêté annonçant la cessation du danger.

Chapitre III : Plan de rénovation urbaine

Section première.- Objet du plan de rénovation urbaine

Article 22 ↳ lecture pratique

Sous réserve des orientations des documents d'urbanisme en vigueur, le plan de rénovation urbaine vise à valoriser l'espace urbain et à améliorer les conditions de vie et de logement, notamment par: - la réhabilitation du tissu bâti et du patrimoine architectural et urbanistique, en vue de sa valorisation fonctionnelle, esthétique, économique, culturelle et environnementale; - la création ou l'amélioration des équipements publics et collectifs; - la création ou l'amélioration d'espaces verts; - la création ou l'amélioration de bâtiments destinés au commerce ou aux services; - la création ou l'amélioration des services publics. L'opération de rénovation urbaine doit donner la priorité à l'homogénéité sociale chaque fois qu'il s'agit d'opérations intégrées.

Article 23

Le plan de rénovation urbaine comprend: − un ou plusieurs documents graphiques; − un règlement fixant les règles de rénovation urbaine et les règles selon lesquelles doivent être traités les bâtiments menaçant ruine: − un programme d'exécution des opérations programmées dans le cadre du plan de rénovation urbaine s'étalant sur une durée maximale de dix (10) ans.

Section II. Etablissement du plan de rénovation urbaine

Article 24

Préalablement à l'établissement du plan de rénovation urbaine, le président du conseil de la commune prend un arrêté par lequel il fixe les limites des zones de rénovation urbaine sur lesquelles porte ledit plan. L'arrêté précité est pris sur proposition de la commission provinciale visée à l'article 29 ci-dessous, après avis du conseil de la commune concerné. Si le périmètre de délimitation est à cheval sur deux ou plusieurs communes, il appartient au gouverneur de la préfecture ou de la province de prendre un arrêté à ce sujet, après avis des conseils concernés.

Article 25

Le projet de plan des zones de rénovation urbaine est pris à l'initiative de l'administration ou de l'Agence. A cet effet, toutes les mesures nécessaires sont prises en vue de connaître les attentes des principaux opérateurs institutionnels, économiques, sociaux et culturels. Ledit projet est soumis, pour avis, au conseil de la commune ou aux conseils des communes concernés,

Article 26

Le projet du plan des zones de rénovation urbaine est approuvé selon les procédures et conditions fixées par voie réglementaire. Il est modifié selon les mêmes procédures et conditions.

Article 27 ↳ lecture pratique

Le texte approuvant le plan des zones de rénovation urbaine vaut déclaration d'utilité publique des opérations nécessaires à la réalisation des travaux décidés dans le plan. Les effets de la déclaration d'utilité publique demeurent en vigueur jusqu'à l'achèvement du programme susvisé, sans toutefois excéder un délai maximum de dix (10) ans.

Article 28

L'Agence assure le suivi de l'exécution des projets prévus dans le plan de rénovation urbaine, en concertation avec les opérateurs concernés et veille à la conformité desdits projets aux objectifs fixés.

Section III.- La commission provinciale chargée de la fixation des limites des zones concernées par les bâtiments menaçant ruine et les

opérations de rénovation urbaine

Article 29

Il est institué, au niveau de chaque préfecture ou province, sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou province ou de son représentant, une commission provinciale chargée de fixer les limites des périmètres des zones des bâtiments menaçant ruine et les quartiers concernés par les opérations de rénovation urbaine.

Article 30

La commission citée à l'article 29 ci-dessus est chargée, notamment, de: − fixer les zones concernées par les opérations de rénovation urbaine; − fixer les opérations de rénovation urbaine nécessaires des quartiers concernés, sur la base d'un programme d'investissement établi, à cette fin, par l'administration ou par l'Agence − désigner les limites des zones de protection dans les quartiers abritant des bâtiments menaçant ruine, à la lumière des résultats de l'expertise à effectuer; − examiner et fixer les mesures techniques, financières et sociales pour la réalisation des opérations de rénovation urbaine et le traitement des bâtiments menaçant ruine; − élaborer des rapports sur la situation des bâtiments menaçant ruine et fixer les mesures relatives au contrôle de la stabilité et de la solidité des bâtiments et la nature des travaux à effectuer selon le cas: − proposer les moyens de publicité et d'information adéquats en vue de porter la liste des bâtiments menaçant ruine à la connaissance du public et des administrations concernées.

Article 31 ↳ lecture pratique

La commission mentionnée à l'article 29 ci-dessus est composée du gouverneur de la préfecture ou de la province, président, outre les représentants de l'administration dont la liste est fixée par décret, des membres suivants:

− le ou les présidents des conseils des communes concernés; − le directeur de l'agence urbaine concernée; − le conservateur de la propriété foncière concerné − le représentant des services de la protection civile. Le président de la commission peut inviter aux travaux de celle-ci toute personne physique ou morale dont il juge l'avis utile. Le secrétariat permanent de la commission provinciale est assuré par le représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat.

TITRE III : L'AGENCE NATIONALE POUR LA RENOVATION URBAINE ET LA REHABILITATION

DES BATIMENTS MENAÇANT RUINE Section première.- Création et missions de l'Agence

Article 32

Il est créé un établissement public dénommé « l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine», dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désignée dans la présente loi par « l'Agence».

Article 33

L'Agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes de l'Agence, les dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics. L'Agence est également soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 34

L'Agence est chargée des missions d'élaboration, d'étude des stratégies, programmes urbains et projets relatifs à la rénovation urbaine et à la réhabilitation des tissus et des bâtiments menaçant ruine et de

l'élaboration et la supervision de la mise en œuvre des schémas et plans nécessaires à cet effet, ainsi que des opérations visant à valoriser les différents domaines urbains que ce soit par les opérations de démolition, de reconstruction ou de rénovation ou à travers le développement des infrastructures, la desserte en équipements de base, de l'édification de logements ou la réalisation des opérations d'aménagement foncier. A cet effet, l'Agence est chargée notamment de: − donner son avis sur les projets relatifs à la rénovation urbaine, au traitement des bâtiments menaçant ruine et aux tissus anciens qui lui sont soumis; − participer à la réalisation des études et plans relatifs aux travaux nécessaires pour conjurer le péril que représentent les bâtiments menaçant ruine, tels les travaux nécessaires de consolidation, de démolition, de reconstruction et, d'une manière générale, toutes les mesures nécessaires pour assurer la solidité et la stabilité des bâtiments; − procéder, pour son propre compte ou pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de toute personne publique ou privée, physique ou morale, à sa demande, à l'élaboration et la supervision de l'exécution des programmes et projets urbains, des projets de rénovation urbaine, visant à la réhabilitation des tissus anciens et à l'intervention sur les bâtiments menaçant ruine; − superviser la réalisation des opérations d'aménagement foncier, d'acquisition de terrains et de biens immeubles nécessaires à la réalisation des programmes et projets précités; − financer et participer au financement des études et des travaux d'expertise relatifs aux projets urbains et aux projets de rénovation urbaine et de réhabilitation des bâtiments menaçant ruine; − rechercher les moyens de financement requis pour l'exécution des programmes et projets susvisés; − prendre en compte les mesures proposées par l'administration ou la commission provinciale chargée de la fixation des limites des zones concernées par les bâtiments menaçant ruine et les opérations de rénovation urbaine;

− fournir l'assistance technique dans les domaines relevant de ses attributions; − mettre à disposition des intéressés des unités de logement ou des centres d'hébergement provisoire; − participer à toute activité compatible avec les objectifs et les missions assignés à l'Agence; − réaliser ou participer à la réalisation des programmes d'accompagnement social de la population concernée par les projets de rénovation urbaine et les opérations d'intervention sur les bâtiments menaçant ruine: − promouvoir la création et le développement des groupements des propriétaires en vue d'accompagner l'exécution des travaux et des programmes décidés; − conclure des partenariats avec toute personne physique ou morale aux fins d'élaboration de projets et programmes relevant de ses attributions; − collecter et diffuser les informations et les statistiques relatives à la rénovation urbaine et à la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine; − établir un rapport annuel sur les activités et projets de l'Agence.

Article 35

L'Agence peut, aux fins d'accomplir ses missions, s'approprier les terrains nécessaires par voie d'expropriation.

Section II.- Organes d'administration et de gestion

Article 36

l'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.

Article 37

L'autorité gouvernementale chargée de l'habitat et de la politique de la ville préside le conseil d'administration de l'Agence qui comprend, outre les représentants de l'Etat dont la liste est fixée par décret:

− un président de conseil de région proposé par le ministre de l'intérieur parmi les présidents des conseils des régions, pour un mandat de trois ans: − un président de conseil de préfecture ou de province proposé par le ministre de l'intérieur parmi les présidents des conseils des préfectures et des provinces pour un mandat de trois ans; − un président de conseil de commune proposé par le ministre de l'intérieur parmi les présidents des conseils des communes pour un mandat de trois ans; − le directeur de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie ou son représentant; − le président de la fédération des chambres d'artisanat ou son représentant; − le président de la fédération des chambres du commerce, de l'industrie et des services ou son représentant. Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne physique ou morale des secteurs public ou privé, dont il juge la présence utile.

Article 38

Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes: − arrête le plan d'action annuel de l'Agence ; − arrète le budget annuel de l'Agence ainsi que les modalités de financement de ses programmes d'activités et le régime des amortissements; − arrête les comptes de l'Agence et décide de l'affectation des résultats; − définit les structures d'organisation de l'Agence et leurs attributions; − établit le règlement intérieur de l'Agence; − établit le statut du personnel de l'Agence; − établit le règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés;

− décide de l'acquisition, de la cession ou de la location des biens immeubles par l'Agence; − arrête les conditions d'émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits bancaires; − fixe le barème des tarifs des prestations de services fournis par l'Agence; − approuve la création d'antennes; − statue sur l'acquisition d'actions, la création de filiales ou les prises de participations dans toute autre institution ou organisme dont l'activité est compatible avec les objectifs assignés à l'Agence; − approuve les contrats de partenariat et les conventions de coopération conclus avec les organismes nationaux et étrangers; − accepte les dons et legs; − approuve le rapport annuel relatif aux activités de l'Agence. Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur de l'Agence pour le réglement d'affaires déterminées.

Article 39

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins une fois par an. Il peut être réuni en session extraordinaire, soit à l'initiative de son président, soit à la demande du tiers (1/3) de ses membres. Le conseil d'administration délibére valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une seconde réunion peut être valablement tenue, à 15 jours d'intervalle, sans condition de quorum. Toutefois, en cas d'urgence, la réunion peut se tenir dans les 48 heures qui suivent. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 40

Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions.

Article 41

Le directeur de l'Agence est nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Agence. A cet effet, il: − veille à la gestion de l'Agence et agit en son nom; − représente l'Agence vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et tous tiers et accomplit tous les actes conservatoires: − exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, des comités créés par ce dernier; − assure la gestion de l'ensemble des services de l'Agence, en assure la coordination et nomme aux emplois de l'Agence conformément au statut de son personnel; − représente l'Agence en justice et intente toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts de l'Agence, et en avise immédiatement le président du conseil d'administration; − assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration et comités créés par ce dernier. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de l'Agence, conformément à son règlement intérieur.

Section III.- Organisation financière

Article 42

Le budget de l'Agence comprend: a) En recettes − la dotation budgétaire annuelle accordée par l'Etat;

− le produit des rémunérations pour services rendus par l'Agence; − les produits et bénéfices provenant de ses opérations et de son patrimoine; − les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout autre organisme national ou international, public ou privé; − les avances remboursables de l'Etat et de tout organisme national ou international, public ou privé, ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; − le produit des taxes parafiscales instituées à son profit; − les dons, legs et produits divers; − toutes autres recettes en rapport avec l'activité de l'Agence pouvant lui étre affectées. b) En dépenses: − les dépenses d'investissement; − les dépenses d'exploitation; − les subventions et participations accordées par l'Agence; − les dépenses liées aux études et programmes de rénovation urbaine et de traitement des bâtiments menaçant ruine et des tissus anciens; − le remboursement des avances et prêts; − toutes autres dépenses en rapport avec l'activité de l'Agence.

Article 43

Une dotation initiale de l'Etat est accordée à l'Agence pour ses frais de premier établissement. Pour la constitution de son patrimoine foncier, l'Agence bénéficie d'apports immobiliers de l'Etat et des collectivités territoriales. Elle peut également acquérir lesdits immeubles auprès des collectivités territoriales ou ethniques ou auprès des particuliers.

Article 44

Le recouvrement forcé des créances de l'Agence qui n'ont pas un caractère commercial est effectué conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux poursuites en matière d'impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor.

Article 45

L'Agence bénéficie d'un droit de préemption sur les cessions d'immeubles situés à l'intérieur des périmètres dėlimités, dont l'expertise constate qu'ils menacent ruine ou qu'ils peuvent faire l'objet de projets intégrés.

Section IV.- Le personnel

Article 46

Le personnel de l'Agence est constitué par: − des cadres et agents recrutés par ses soins conformément à son statut de personnel ou engagés par contrat; − des fonctionnaires des administrations publiques en détachement auprès des différents services de l'Agence ou mis à sa disposition. L'Agence peut, pour la réalisation de certaines recherches à caractére technique, avoir recours, pour une durée déterminée, à des experts relevant de l'administration publique ou du secteur privé.

TITRE IV : CONTRÔLE ET SANCTIONS

Section première.- Contrôle des bâtiments menaçant ruine

Article 47 ↳ lecture pratique

Sont habilités à contrôler les bâtiments menaçant ruine et à dresser des procès-verbaux à leur sujet: − les officiers de police judiciaire; − les agents délégués à cet effet par l'administration ou par l'Agence; − les fonctionnaires des communes chargés à cet effet par les présidents des conseils des communes dont ils relèvent;

− tout expert chargé, à titre exceptionnel, de cette mission par le président du conseil de la commune concernée, l'administration ou l'Agence.

Article 48

Le contrôleur exerce ses fonctions, conformément à la législation en vigueur, ou à la demande du président du conseil de la commune, de l'autorité administrative locale, de l'administration ou de l'Agence, et ce suite à des informations qui leur sont communiquées par leurs agents chargés de cette mission, sur l'existence d'un bâtiment menaçant ruine ou à la demande de toute personne ayant porté plainte. A cet effet, les contrôleurs ont accès aux bâtiments menaçant ruine

Article 49

Les contrôleurs mentionnés à l'article 47 ci-dessus établissent un rapport comportant la description de l'état du bâtiment et les mesures à prendre pour conjurer le danger.

Article 50

Les voies et les modalités de fonctionnement des contrôleurs visés à l'article 47 ci-dessus ainsi que le champ d'exercice de leurs missions sont fixés par voie réglementaire.

Section II.- Les sanctions

Article 51 ↳ lecture pratique

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement: − tout propriétaire d'un bâtiment menaçant ruine qui, après mise en demeure, refuse, délibérément et sans motif légitime, d'effectuer les travaux décidés par l'administration; − tout occupant d'un bâtiment menaçant ruine qui, après mise en demeure, refuse délibérément et sans motif légitime, d'évacuer le bâtiment en vue d'effectuer les travaux demandés; − quiconque entrave l'action des personnes chargées d'exécuter les travaux décidés.

Article 52 ↳ lecture pratique

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement: − quiconque a mis à la disposition de personnes, à quelque titre que ce soit, un bâtiment ayant été classé comme menaçant ruine par le président du conseil de la commune concerné; − quiconque a commis un acte ayant causé, sous quelque forme que ce soit, la détérioration, la dégradation ou destruction de bâtiments ou les ayant rendu impropres à l'habitation, ou mis hors d'usage dans le but de bénéficier indūment d'éventuelles aides ou subventions ou de faire évacuer les occupants de ces bâtiments.

Analyse pratique par l'architecte

Yassine AT-TARASSI, architecte inscrit à l'Ordre national des architectes (n° 4315), cabinet Arc Bati Architecture. Ce commentaire est une lecture pratique : il n'est pas le texte officiel et ne remplace pas l'étude de votre dossier.

Brouillon en cours de relecture par l'architecte : les commentaires d'articles seront validés ou corrigés avant d'être tenus pour définitifs.

Résumé

Définitions (titre I, articles 1 et 2)

Un bâtiment menaçant ruine est toute construction ou installation dont l'effondrement total ou partiel peut porter atteinte à la sécurité de ses occupants, de ses exploitants, des passants ou des bâtiments voisins, même non contigus, ou qui ne remplit plus les garanties de solidité nécessaires en raison du délabrement d'une de ses composantes principales ou de son édification sur un terrain exposé aux risques. La rénovation urbaine désigne les opérations de soin des tissus anciens et vieux quartiers, de préservation du patrimoine et de valorisation des espaces urbains, par démolition-reconstruction, restauration, infrastructures, équipements de base, logements ou aménagement foncier.

Responsabilité des propriétaires (titre II, chapitre I, articles 3 à 5)

L'entretien des bâtiments incombe à leurs propriétaires, publics ou privés, qui répondent des dommages causés par un effondrement partiel dû à un vice de construction, un défaut d'entretien ou une dégradation, sous réserve de l'article 769 du code des obligations et des contrats. Face à une menace de ruine, le propriétaire ou l'exploitant doit prendre les mesures urgentes pour faire cesser le danger et rénover ou réhabiliter la construction. Si un bâtiment loué doit être démoli sur arrêté du président de la commune, le propriétaire peut obtenir du tribunal la résiliation du bail et l'évacuation sans indemnité, le locataire ayant priorité pour reprendre les lieux après travaux. Locataires, occupants et exploitants doivent prévenir le propriétaire, le président de la commune et les autorités locales du danger.

Procédure ordinaire : arrêté du président de la commune (chapitre II, sections I, II et IV, articles 6 à 16 et 20 à 21)

Le président du conseil communal prend des arrêtés de renforcement ou de démolition après expertise technique des services compétents ou rapport écrit de la commission provinciale ; en cas de carence, le gouverneur peut, après mise en demeure de sept jours et décision du juge des référés administratif sous 48 heures, se substituer à lui. L'arrêté déclare le bâtiment menaçant ruine, fixe les travaux à réaliser dans un délai déterminé et peut interdire l'accès. La personne concernée peut présenter une déclaration des mesures envisagées ou une contre-expertise d'un ingénieur spécialisé, et exercer un recours devant le président du tribunal administratif, juge des référés, dans les dix jours (décision sous trois jours, exécution suspendue). Faute d'opposition ou de travaux, l'administration ou l'Agence exécute d'office, aux frais du propriétaire ou du syndicat de copropriété, les sommes étant recouvrées comme créances publiques. La fin des travaux est constatée sur attestation de l'architecte (article 55 de la loi 12-90) et le président déclare la cessation du danger par arrêté. Les bâtiments de l'État, des collectivités et des établissements publics suivent un régime propre. Les arrêtés sont notifiés par l'autorité locale ou, si le propriétaire est inconnu, par publication dans deux journaux, affichage à la commune et sur la façade ; ils deviennent exécutoires un mois après ces formalités. Dès notification d'un ordre d'évacuation, le bâtiment est réputé impropre à l'habitation et le locataire cesse de payer le loyer jusqu'à l'achèvement des travaux.

Cas urgents (section III, articles 17 à 19)

En cas de péril imminent, sur rapport de la commission provinciale ou des contrôleurs, le président de la commune ordonne les mesures d'urgence : information et signalisation, renforcement, évacuation, interdiction provisoire, définitive, partielle ou totale d'utiliser le bâtiment, démolition totale ou partielle. Cet arrêté ne peut faire l'objet d'aucune contestation suspensive. Les occupants évacués sans solution de logement sont relogés provisoirement par l'autorité locale en coordination avec l'Agence.

Plan de rénovation urbaine et commission provinciale (chapitre III, articles 22 à 31)

Sous réserve des documents d'urbanisme, le plan de rénovation urbaine vise la réhabilitation du tissu bâti et du patrimoine, les équipements publics, les espaces verts, les commerces et services ; il comprend des documents graphiques, un règlement fixant les règles de rénovation et de traitement des bâtiments menaçant ruine et un programme d'exécution de dix ans au plus. Le président de la commune délimite les zones par arrêté sur proposition de la commission provinciale ; le projet est établi par l'administration ou l'Agence, soumis aux conseils communaux et approuvé par voie réglementaire ; son approbation vaut déclaration d'utilité publique pour dix ans au plus. La commission provinciale, présidée par le gouverneur et comprenant les présidents de communes, le directeur de l'agence urbaine, le conservateur foncier et la protection civile, fixe les zones et les mesures techniques, financières et sociales, établit les rapports sur les bâtiments menaçant ruine et propose leur publicité.

Agence nationale, contrôle et sanctions (titres III et IV, articles 32 à 52)

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine, établissement public sous tutelle de l'État, élabore et supervise les programmes, participe aux études et travaux de consolidation ou de démolition, finance des expertises, fournit une assistance technique, met à disposition des logements provisoires, peut exproprier et dispose d'un droit de préemption dans les périmètres délimités. Les contrôleurs habilités (officiers de police judiciaire, agents de l'administration ou de l'Agence, fonctionnaires communaux, experts désignés) dressent des rapports sur l'état des bâtiments. Le propriétaire qui refuse les travaux décidés, l'occupant qui refuse d'évacuer et quiconque entrave les travaux encourent un à trois mois d'emprisonnement et 30 000 à 50 000 dirhams d'amende ; mettre à disposition un bâtiment classé menaçant ruine, ou dégrader volontairement un bâtiment pour obtenir des aides ou faire évacuer ses occupants, est puni de trois mois à un an et de 50 000 à 300 000 dirhams.

Articles clés

Article 2 — Définition du bâtiment menaçant ruine

Toute construction ou installation dont l'effondrement total ou partiel peut porter atteinte à la sécurité des occupants, exploitants, passants ou bâtiments avoisinants même non contigus, ou qui ne remplit plus les garanties de solidité en raison du délabrement d'une composante principale ou de son édification sur un terrain exposé aux risques.

Lecture pratique : La définition est large : un bâtiment stable mais construit sur un terrain à risque (glissement, inondation) peut être qualifié de menaçant ruine. Le diagnostic structurel de l'existant est le préalable de toute réhabilitation.

Démarches liées : Permis de démolition · Permis de réfection (menus travaux)

Article 3 — Responsabilité d'entretien du propriétaire

L'entretien incombe aux propriétaires, personnes physiques ou morales, publiques ou privées ; ils répondent des dommages d'un effondrement partiel dû à un vice de construction, un défaut d'entretien ou une dégradation, sous réserve de l'article 769 du DOC (responsabilité décennale).

Lecture pratique : Le renvoi à l'article 769 signifie que, dans les dix ans de la réception, l'architecte et l'entrepreneur peuvent être recherchés pour un vice de construction ; au-delà, c'est l'entretien par le propriétaire qui est en cause.

Démarches liées : Réception des travaux · Assurances du chantier (TRC, décennale)

Article 4 — Obligations du propriétaire et sort du bail

Le propriétaire ou l'exploitant prend les mesures urgentes pour faire cesser le danger et rénove, entretient et réhabilite la construction ; si un bâtiment loué doit être démoli sur arrêté du président de la commune, le tribunal peut prononcer la résiliation du bail et l'évacuation sans indemnité, avec priorité du locataire pour reprendre les lieux après travaux, les frais engagés étant pris en compte dans le nouveau loyer.

Lecture pratique : Pour un immeuble occupé, le planning de réhabilitation dépend de cette procédure judiciaire d'évacuation ; l'architecte doit en tenir compte dans son calendrier.

Démarches liées : Permis de démolition · Ouverture et tenue du chantier

Article 6 — Arrêtés de renforcement ou de démolition sur expertise

Le président du conseil communal prend les arrêtés de renforcement ou de démolition après expertise technique des services de l'administration compétente ou rapport écrit de la commission provinciale ; en cas de danger grave et imminent, il prend les mesures conservatoires d'urgence.

Lecture pratique : L'expertise fonde l'arrêté ; une contre-expertise par un ingénieur spécialisé (article 11) permet de discuter les mesures ou le délai.

Démarches liées : Permis de démolition

Article 9 — Contenu de l'arrêté de péril

Sur rapport des contrôleurs ou de la commission provinciale, le président avise par arrêté le propriétaire, les exploitants, les occupants ou le syndic d'un immeuble en copropriété ; l'arrêté déclare le bâtiment menaçant ruine, détermine les opérations à accomplir dans un délai fixé et peut interdire provisoirement ou définitivement l'accès.

Lecture pratique : Dans une copropriété, c'est le syndic qui reçoit l'arrêté et doit réunir l'assemblée pour voter les travaux (loi 18-00) ; le délai fixé par l'arrêté s'impose.

Démarches liées : Copropriété et éclatement des titres · Permis de démolition

Article 11 — Déclaration du propriétaire et contre-expertise

Dans le délai de l'arrêté, la personne concernée peut présenter au président une déclaration des mesures d'entretien, de renforcement, de restauration ou de démolition envisagées, ou une nouvelle expertise d'un ingénieur spécialisé comportant un diagnostic différent ; le président peut alors modifier son arrêté par arrêté motivé.

Lecture pratique : C'est le moment où le propriétaire peut proposer un projet de confortement plutôt qu'une démolition : un diagnostic d'ingénieur structure et un projet d'architecte crédibles changent l'issue.

Démarches liées : Permis de réfection (menus travaux) · Permis de construire

Article 12 — Recours en référé sous dix jours

Recours contre l'arrêté devant le président du tribunal administratif, juge des référés, dans un délai de dix jours ; décision sous trois jours ; exécution de l'arrêté suspendue jusqu'à la décision.

Lecture pratique : Délai très court : le propriétaire doit réagir immédiatement à la notification.

Démarches liées : Permis de démolition

Article 13 — Exécution d'office aux frais du propriétaire ou du syndicat

À défaut d'opposition dans le délai ou en cas de refus de réaliser les travaux, l'administration ou l'Agence exécute les travaux par décision motivée, aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.

Lecture pratique : Les sommes sont recouvrées comme créances publiques, réparties entre copropriétaires selon leurs quotes-parts (article 14).

Démarches liées : Copropriété et éclatement des titres · Permis de démolition

Article 15 — Attestation de l'architecte et arrêté de cessation du danger

Le président s'assure de la réalisation et de l'achèvement des travaux de renforcement, d'entretien, de restauration ou de reconstruction sur la base d'une attestation de l'architecte conformément à l'article 55 de la loi 12-90, déclare par arrêté la cessation du danger et autorise la reprise de l'exploitation ; il peut exiger des travaux additionnels par arrêté motivé.

Lecture pratique : La mission de l'architecte ne s'arrête pas aux plans : son attestation de fin de travaux conditionne la levée de l'arrêté de péril et le retour des occupants.

Démarches liées : Récolement et attestation de conformité · Permis d'habiter et certificat de conformité

Article 17 — Mesures d'urgence en cas de péril imminent

Sur rapport de la commission provinciale ou des contrôleurs : information et signalisation, renforcement, évacuation, interdiction provisoire, définitive, partielle ou totale d'utiliser le bâtiment, démolition totale ou partielle.

Lecture pratique : L'arrêté d'urgence n'est pas suspendu par un recours (article 18) ; les mesures conservatoires (étaiement, périmètre de sécurité) relèvent d'une intervention immédiate.

Démarches liées : Permis de démolition · Ouverture et tenue du chantier

Article 20 — Notification et caractère exécutoire

Les arrêtés sont notifiés par l'autorité administrative locale ; si l'identité ou le domicile du propriétaire est inconnu, par publication dans deux journaux d'annonces légales à deux dates espacées de 5 à 10 jours, information du procureur du Roi, affichage à la commune et sur la façade ; l'arrêté est exécutoire un mois après ces formalités, l'administration ou l'Agence pouvant alors exécuter aux frais du propriétaire.

Lecture pratique : Pour un bien en indivision ou à propriétaire absent, cette procédure de notification par affichage est fréquente dans les médinas.

Démarches liées : Permis de démolition

Article 21 — Bâtiment réputé impropre et suspension du loyer

Dès notification de l'arrêté d'évacuation, le bâtiment est réputé impropre à l'habitation ou à tout usage ; le locataire cesse de payer le loyer à partir du premier jour du mois suivant la notification jusqu'au premier jour du mois suivant l'achèvement des travaux ; l'arrêté devient caduc à la publication de l'arrêté de cessation du danger.

Lecture pratique : Conséquence économique directe pour le bailleur : accélérer les travaux réduit la période sans loyer.

Démarches liées : Permis de démolition

Article 22 — Objet du plan de rénovation urbaine

Sous réserve des documents d'urbanisme, le plan vise la réhabilitation du tissu bâti et du patrimoine architectural et urbanistique, la création ou l'amélioration d'équipements publics, d'espaces verts, de commerces, services et services publics, avec priorité à l'homogénéité sociale dans les opérations intégrées.

Lecture pratique : Un projet situé dans une zone de rénovation urbaine délimitée doit être confronté au règlement du plan (article 23) en plus du plan d'aménagement.

Démarches liées : Note de renseignements urbanistiques · Permis de construire

Article 27 — Déclaration d'utilité publique

Le texte approuvant le plan des zones de rénovation urbaine vaut déclaration d'utilité publique des opérations nécessaires, pour la durée du programme sans excéder dix ans.

Lecture pratique : Dans ces périmètres, l'Agence peut exproprier (article 35) et dispose d'un droit de préemption sur les immeubles menaçant ruine (article 45) : à vérifier avant toute acquisition.

Démarches liées : Note de renseignements urbanistiques

Article 31 — Composition de la commission provinciale

Présidée par le gouverneur, elle comprend les représentants de l'administration fixés par décret, les présidents des communes concernées, le directeur de l'agence urbaine, le conservateur de la propriété foncière et la protection civile ; son secrétariat est assuré par le représentant de l'autorité chargée de l'habitat.

Lecture pratique : C'est elle qui établit les rapports sur les bâtiments menaçant ruine et fixe les mesures de contrôle de stabilité (article 30).

Démarches liées : Permis de démolition

Article 47 — Contrôleurs habilités

Officiers de police judiciaire, agents délégués par l'administration ou l'Agence, fonctionnaires communaux désignés par les présidents et, à titre exceptionnel, tout expert chargé de cette mission par le président, l'administration ou l'Agence ; ils ont accès aux bâtiments et établissent un rapport décrivant l'état du bâtiment et les mesures à prendre (articles 48 et 49).

Lecture pratique : Un architecte ou un ingénieur peut être désigné expert pour établir ce rapport ; ses conclusions fondent l'arrêté.

Démarches liées : Permis de démolition

Article 51 — Sanctions : refus des travaux ou de l'évacuation

Un à trois mois d'emprisonnement et 30 000 à 50 000 dirhams d'amende, ou l'une de ces peines, pour le propriétaire qui refuse après mise en demeure les travaux décidés, l'occupant qui refuse d'évacuer pour permettre les travaux, et quiconque entrave l'exécution des travaux.

Lecture pratique : La loi pénalise l'inertie du propriétaire comme la résistance de l'occupant.

Démarches liées : Permis de démolition

Article 52 — Sanctions : mise à disposition d'un bâtiment classé et dégradation volontaire

Trois mois à un an d'emprisonnement et 50 000 à 300 000 dirhams d'amende, ou l'une de ces peines, pour quiconque met à disposition un bâtiment classé menaçant ruine ou dégrade volontairement un bâtiment pour obtenir indûment des aides ou faire évacuer ses occupants.

Lecture pratique : Louer ou prêter un bâtiment frappé d'un arrêté de péril engage la responsabilité pénale du propriétaire.

Démarches liées : Permis de démolition

Ce que ça change pour votre projet

Type de projetCe qui s'applique
Villa, maison individuelle

Une maison ancienne fissurée ou bâtie sur un terrain instable peut être déclarée menaçant ruine : le propriétaire doit faire cesser le danger, peut proposer un projet de confortement appuyé sur une contre-expertise d'ingénieur (article 11), et la fin des travaux est constatée sur attestation de l'architecte (article 15). Les travaux eux-mêmes restent soumis aux autorisations d'urbanisme (permis de réfection, de construire ou de démolition).

Jalons du projet : Situation foncière vérifiée (Terrain, foncier et faisabilité) · Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité)

Guides : Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ? · Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours

Immeuble collectif

Dans un immeuble en copropriété, l'arrêté est notifié au syndic, les travaux d'office sont à la charge du syndicat et répartis selon les quotes-parts (articles 9, 13 et 14) ; l'évacuation suspend les loyers (article 21). Le diagnostic structurel et le projet de réhabilitation doivent être votés par l'assemblée (loi 18-00) dans le délai fixé par l'arrêté.

Jalons du projet : Situation foncière vérifiée (Terrain, foncier et faisabilité) · Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité)

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Lotissement, groupe d'habitations

Peu concerné directement ; en revanche, un projet dans une zone de rénovation urbaine délimitée est soumis au règlement du plan de rénovation (article 23) et à la déclaration d'utilité publique qui l'accompagne (article 27), avec droit de préemption de l'Agence (article 45).

Jalons du projet : Situation foncière vérifiée (Terrain, foncier et faisabilité) · Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité)

Équipement, établissement recevant du public

Un établissement exploité dans un bâtiment menaçant ruine peut faire l'objet d'une interdiction d'utiliser provisoire, partielle ou définitive (article 17) ; l'exploitant est tenu, comme le propriétaire, de signaler le danger (article 5) et de prendre les mesures urgentes (article 4).

Jalons du projet : Situation foncière vérifiée (Terrain, foncier et faisabilité) · Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité)

Guides : Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ?

Rénovation, extension, surélévation

Texte de référence de toute réhabilitation de bâti ancien, en particulier dans les médinas : diagnostic d'ingénieur, arrêté de la commune, projet de renforcement ou de démolition-reconstruction, exécution d'office si le propriétaire reste inactif, attestation de l'architecte pour lever le péril. L'Agence nationale peut fournir assistance technique et participer au financement des expertises (article 34).

Jalons du projet : Situation foncière vérifiée (Terrain, foncier et faisabilité) · Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité) · Relevé et diagnostic de l'existant (Terrain, foncier et faisabilité) · Autorisation adaptée aux travaux (Autorisation de construire (Rokhas))

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Démarches, pièces et délais liés

DémarcheArticlesGuidesJalons
Permis de démolitionart. 2, art. 4, art. 6, art. 9, art. 12, art. 13, art. 17, art. 20, art. 21, art. 31, art. 47, art. 51, art. 52Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ?Autorisation adaptée aux travaux (Autorisation de construire (Rokhas))
Permis de réfection (menus travaux)art. 2, art. 11Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ?Autorisation adaptée aux travaux (Autorisation de construire (Rokhas))
Réception des travauxart. 3Planifier et construire sa maison au Maroc : les étapes, de l'idée aux clésRéception provisoire prononcée (Réception provisoire et levée des réserves)
Réception définitive prononcée (Année de garantie et réception définitive)
Assurances du chantier (TRC, décennale)art. 3Comment choisir une entreprise de construction au Maroc ?Assurances et cautions en place (Métré, consultation des entreprises et marchés)
Ouverture et tenue du chantierart. 4, art. 17Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi imposeOuverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier)
Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier)
Copropriété et éclatement des titresart. 9, art. 13—Titres éclatés (copropriété ou lots) (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Permis de construireart. 11, art. 22Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours
Permis de construire au Maroc 2026 : pièces, étapes, délais
Taxes et frais du permis de construire au Maroc : ce que coûtent les autorisations
Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas))
Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas))
Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))
Récolement et attestation de conformitéart. 15Permis d'habiter et certificat de conformité au Maroc : comment les obtenir ?Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Permis d'habiter et certificat de conformitéart. 15Permis d'habiter et certificat de conformité au Maroc : comment les obtenir ?Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Raccordements définitifs (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Note de renseignements urbanistiquesart. 22, art. 27Note de renseignements urbanistiques (NRU) : à quoi sert-elle et comment l'obtenir ?Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité)

Textes modificatifs, abrogés et d'application

TexteNatureDateVigueurObjet
Loi n° 94-12
Loi n° 94-12 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)
texte de baseen vigueur (BO n° 6466 du 19 mai 2016)traitement des bâtiments menaçant ruine, plans de rénovation urbaine, Agence nationale, contrôle et sanctions
Décret n° 2-17-586applicationà vérifierapplication de la loi 94-12 (zones de rénovation urbaine, selon le catalogue)
Loi n° 12-90
Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
texte connexeen vigueurarticle 55 : attestation de l'architecte en fin de travaux ; documents d'urbanisme auxquels les plans de rénovation urbaine sont subordonnés (article 22)
Loi n° 18-00
Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété
texte connexeen vigueur, modifiée par la loi 106-12syndic destinataire des arrêtés et syndicat débiteur des travaux d'office pour les immeubles en copropriété (articles 9, 13 et 14 de la loi 94-12)
Dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et des contrats, article 769Autres textes citésresponsabilité décennale, réservée par l'article 3 de la loi
Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, article 55Autres textes citésattestation de l'architecte visée par l'article 15 pour constater l'achèvement des travaux de renforcement, d'entretien, de restauration ou de reconstruction
Code de recouvrement des créances publiquesAutres textes citésrecouvrement des sommes engagées d'office (article 14)

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bâtiment menaçant ruine selon la loi 94-12 ?

Toute construction ou installation dont l'effondrement total ou partiel peut porter atteinte à la sécurité de ses occupants, de ses exploitants, des passants ou des bâtiments voisins, même non contigus, ou qui ne présente plus les garanties de solidité nécessaires à cause du délabrement d'une composante principale ou de son édification sur un terrain exposé aux risques (article 2).

Qui décide de la démolition d'un immeuble menaçant ruine ?

Le président du conseil communal, par arrêté pris après expertise technique des services compétents ou rapport de la commission provinciale (article 6). L'arrêté fixe les travaux et le délai ; le propriétaire peut proposer d'autres mesures ou une contre-expertise d'ingénieur (article 11) et exercer un recours en référé devant le tribunal administratif dans les dix jours (article 12). En cas de péril imminent, les mesures d'urgence s'imposent sans recours suspensif (articles 17 et 18).

Que se passe-t-il si le propriétaire ne fait pas les travaux ?

L'administration ou l'Agence nationale exécute les travaux d'office, aux frais du propriétaire ou du syndicat de copropriété (article 13), les sommes étant recouvrées comme créances publiques (article 14). Le propriétaire qui refuse les travaux après mise en demeure encourt en outre un à trois mois d'emprisonnement et 30 000 à 50 000 dirhams d'amende (article 51).

Le locataire d'un immeuble évacué doit-il payer son loyer ?

Non : dès la notification de l'arrêté d'évacuation, le bâtiment est réputé impropre à l'habitation et le locataire cesse de payer le loyer à compter du premier jour du mois suivant, jusqu'au premier jour du mois suivant l'achèvement des travaux (article 21). Il a priorité pour reprendre les lieux après réparation ou reconstruction (article 4).

Qui atteste la fin des travaux de confortement ?

L'architecte : le président de la commune constate l'achèvement des travaux de renforcement, d'entretien, de restauration ou de reconstruction sur la base de son attestation, conformément à l'article 55 de la loi 12-90, puis déclare par arrêté la cessation du danger (article 15).

Sources et auteur

Textes et normes liés

Phases concernées

Esquisse · Avant-projet sommaire · Permis de construire · Chantier

Lots concernés

Tous les lots (texte transversal). Structure béton armé (poteaux, poutres, voiles, planchers)

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