Décret n° 2-11-246 au Maroc : texte officiel et décret d'application de la loi 10-03 expliqué

En bref

Le décret n° 2-11-246 du 30 septembre 2011 applique la loi 10-03 relative aux accessibilités. Il fixe les proportions que la loi renvoyait au pouvoir réglementaire : une place de stationnement réservée sur vingt, un guichet ou écritoire sur dix, un siège sur vingt dans les salles publiques, une chambre ou un sanitaire adapté sur dix, une place sur quinze dans les transports, un téléphone adapté par entrée. Il donne aussi quelques dimensions de base (largeur des trottoirs, pentes des bateaux, largeur et pente des passages et de l'entrée principale) et annonce des arrêtés conjoints pour les spécifications techniques détaillées. Publié au Bulletin officiel n° 5988 du 20 octobre 2011, il a pris effet six mois plus tard. Il s'impose aux concepteurs de bâtiments ouverts au public, d'immeubles collectifs et d'espaces extérieurs.

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Fiche juridique

Intitulé officiel
Décret n° 2-11-246 du 2 kaada 1432 (30 septembre 2011) portant application de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités
العنوان الرسمي
مرسوم رقم 2.11.246 بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
Nature
Décret
Numéro
2-11-246
Date du texte
Bulletin officiel
n° 5988
numéro et date de BO lus dans l'entrée du catalogue et dans la copie française (l'édition française du BO n° 5988 est conservée en fichier complémentaire) ; la note de bas de page de la copie arabe est partiellement illisible
Entrée en vigueur
six mois après sa publication au Bulletin officiel (article 16), soit à partir d'avril 2012
Statut
obligatoire — en vigueur
Vérification du statut

copie arabe publiée sur le portail Adala du ministère de la Justice et copie française diffusée par l'agence urbaine d'Essaouira ; aucun texte modificatif relevé au catalogue ; les arrêtés conjoints techniques annoncés aux articles 5, 9, 11, 13 et 15 restent à rechercher
Organisme
État marocain
Juridiction
Maroc
Langue du texte publié
العربية · Français
Édition
2011
Pris en application de
Loi n° 10-03
Textes d'application
Arrêté conjoint prévu par l'art. 5 du décret 2-11-246
Accès
PDF officiel · texte en HTML · État marocain

Texte officiel (PDF)

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Licence
Texte officiel marocain, libre de reproduction (loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur, art. 8)
Mention
Texte officiel du Royaume du Maroc — État marocain. Copie conforme du fichier publié par adala.justice.gov.ma, sans modification.
Fichier d'origine
adala.justice.gov.ma
Téléchargé le
Empreinte SHA-256
47eba61daa5920aba8cb579ddfc59bd36f8dbfcbc10b30c2b3638d91be661013

Autres versions publiées (langue, décret seul, numéro du Bulletin officiel)

Base technique : ce texte et la maquette IFC

Le décret d'application de la loi 10-03 donne les quelques valeurs chiffrées de l'accessibilité au Maroc : trottoirs, pente et largeur des passages, entrée, nombre de places et d'équipements adaptés. Ses articles 5 et 9 renvoient les spécifications détaillées à des arrêtés conjoints.

À quoi il s'applique

Exigences concrètes, vérifiées sur le texte

ExigenceOù c'est écritÀ contrôler dans la maquetteOuvrage
Un trottoir a une largeur de 1,50 m à 2,00 m. La traversée se fait par un bateau formé d'un plan incliné inférieur à 5 %.3
source, vérifié le 02/11/2026
—Pavage et cheminement extérieur
Le sol des cheminements créés ou aménagés reste sans obstacle pour les roues et les cannes, et toute dénivelée importante est doublée d'un plan incliné.2
source, vérifié le 02/11/2026
—Pavage et cheminement extérieur
Rampe d'accès
Dans les parcs publics et les garages des constructions ouvertes au public, une place sur vingt au moins est réservée aux personnes handicapées.4
source, vérifié le 02/11/2026
nombre d'IfcSpace PARKING réservés / nombre total >= 0.05Espace ou pièce
Les constructions ouvertes au public, l'habitat collectif et les bâtiments à usage collectif sont aménagés pour les personnes handicapées et accessibles par un cheminement praticable.6
source, vérifié le 02/11/2026
Pset_SpaceCommon.HandicapAccessible = trueEspace ou pièce
Rampe d'accès
Dans les bâtiments ouverts au public (hôtels, hôpitaux, structures d'accueil), un équipement sur dix est adapté, au niveau des chambres, salles de bain et cabinets d'aisance.7
source, vérifié le 02/11/2026
—Appareil sanitaire et robinetterie
Dans les bâtiments publics ou à usage du public, les passages ont au moins 2,00 m de large avec une pente de 12 % au plus. Un changement de direction se fait par un palier de repos de 1,00 m² au moins, et le passage a une main courante des deux côtés.8
source, vérifié le 02/11/2026
Pset_RampCommon.RequiredSlope
IfcPlaneAngleMeasure : convertir 12 % en angle
Pset_RampCommon.HandicapAccessible = true
Rampe d'accès
Espace ou pièce
Pour les constructions ouvertes au public et les immeubles collectifs d'habitation, l'entrée principale a au moins 1,00 m de large. Le texte y fixe aussi une pente latérale de 20 % au plus.8
source, vérifié le 02/11/2026
—Rampe d'accès
Porte et bloc-porte

Ce qu'on renseigne dans la maquette IFC

Confusions à éviter

Ouvrages concernés dans la maquette

Toute la base technique · données en JSON

Sommaire des articles

  1. Article 1 Les établissements et les installations visées aux articles 2 et 3 de la loi susvisée n°
  2. Article 2 Le sol des cheminements créés ou aménagés, ne doit pas être meublé, ni recouvert de
  3. Article 3 Les trottoirs doivent avoir une largeur allant de 1.50 m à 2.00 m. Ils doivent aussi
  4. Article 4 Le nombre de places de stationnement automobile au niveau des parcs publics ou des
  5. Article 5 Les spécificités techniques et les mesures des différentes accessibilités, notamment, les
  6. Article 6 Les constructions ouvertes au public et d'habitat collectif et les bâtiments
  7. Article 7 Les équipements au niveau des chambres, salles de bain, cabinets d'aisance dans les
  8. Article 8 Les dispositions architecturales et les aménagements des bâtiments publics ou à usage du
  9. Article 9 Les conditions techniques relatives aux accessibilités architecturales sont fixées par
  10. Article 10 Toute création ou aménagement d'emplacement d'arrêt d'un véhicule de transport collectif
  11. Article 11 Les bus ou tout autre véhicule agréé, utilisés dans le transport public doivent être, à
  12. Article 12 Le nombre des places réservées aux personnes handicapées dans les moyens de transport
  13. Article 13 Des spécificités techniques seront fixées par un arrêté conjoint de l'autorité
  14. Article 14 Le nombre de téléphones fixes pour servir les malvoyants ou malentendants dans les
  15. Article 15 Les spécificités techniques relatives aux accessibilités en matière de communication
  16. Article 16 Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de

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Décret n° 2-11-246 du 2 kaada 1432 portant application de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités. (B.O. n° 5988 du 20 octobre 2011). Vu la loi n° 07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées, promulguée par le dahir n° 1-92-30 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ; Vu la loi n° 10-03 relative aux accessibilités promulguée par le dahir n° 1-03-58 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) ; Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 24 ramadan 1432 (25 août 2011), Titre premier : Dispositions générales

Article 1 ↳ lecture pratique

Les établissements et les installations visées aux articles 2 et 3 de la loi susvisée n° 10-03 doivent satisfaire aux obligations du présent décret.

Titre II : Les accessibilités en matière d'urbanisme

Article 2 ↳ lecture pratique

Le sol des cheminements créés ou aménagés, ne doit pas être meublé, ni recouvert de revêtement non lisse, sans obstacles pour les roues et les cannes. Ces cheminements devraient être complétés par des allées non gravillonnées et un signalement des zones de danger par un changement de couleur ou de texture. Lorsque ces derniers ne peuvent être évités ; ils doivent comporter des bords arrondis ou être munis de chanfreins. La pente transversale doit être la plus faible, Toute dénivelée importante doit être doublée d'un plan incliné.

Article 3 ↳ lecture pratique

Les trottoirs doivent avoir une largeur allant de 1.50 m à 2.00 m. Ils doivent aussi comporter des tableaux permettant un cheminement aisé aux personnes handicapées. La traversée de la voie doit s'effectuer au niveau de la chaussée en créant un bateau qui abaisse le trottoir de manière à faciliter la circulation des personnes âgées et handicapées. Ce bateau est constitué d'un plan incliné (inférieur à 5%) perpendiculaire à la chaussée et de deux surfaces inclinées (inférieures à 5%) de raccordement au trottoir. Une descente sur les carrefours doit être conçue de manière à faciliter la circulation des personnes âgées et handicapées.

Article 4 ↳ lecture pratique

Le nombre de places de stationnement automobile au niveau des parcs publics ou des garages des constructions ouvertes au public réservés aux personnes handicapées est fixé au moins à une place sur vingt.

Article 5 ↳ lecture pratique

Les spécificités techniques et les mesures des différentes accessibilités, notamment, les cheminements, les escaliers extérieurs, les parkings et le mobilier urbain, sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et de l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat et de l'urbanisme.

Titre III : Les accessibilités architecturales

Article 6 ↳ lecture pratique

Les constructions ouvertes au public et d'habitat collectif et les bâtiments d'utilisations collectives doivent être aménagés et adaptés à l'utilisation des personnes handicapées et accessibles par un cheminement praticable. Lorsque la fonction d'un bâtiment ouvert au public amène les usagers à utiliser des guichets, étagères ou écritoires, un sur dix de ces équipements doit être aménagé pour servir les personnes handicapées. Le nombre de sièges adaptés aux personnes handicapées dans les salles publiques est fixé à un siège sur vingt. (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés)

Article 7 ↳ lecture pratique

Les équipements au niveau des chambres, salles de bain, cabinets d'aisance dans les bâtiments ouverts au public notamment les hôtels, les hôpitaux et les structures d'accueil doivent être adaptés aux personnes handicapées à hauteur d'un équipement sur dix.

Article 8 ↳ lecture pratique

Les dispositions architecturales et les aménagements des bâtiments publics ou à usage du public, notamment les administrations, les centres hospitaliers, les établissements scolaires, universitaires et de formation, doivent être munis au niveau de tous les espaces de circulation des ascenseurs obéissant aux normes en vigueur et de passages ayant une largeur minimale de 2.00 m avec le degré de la pente d'une valeur de 12% au maximum en vue de faciliter l'usage et l'accès aux personnes handicapées, Le changement de direction des passages doit être assuré par un palier de repos d'une surface de 1.00 m2 au minimum. Ces passages doivent être munis de rampes servant de main courante sur les deux côtés. Pour les constructions ouvertes au public et les immeubles collectifs et à usage d'habitation, les dispositions précitées sont exigées pour l'entrée principale qui doit avoir une pente latérale d'une valeur de 20% au maximum et d'une largeur de 1.00 m au minimum.

Article 9 ↳ lecture pratique

Les conditions techniques relatives aux accessibilités architecturales sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et de l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat et de l'urbanisme.

Titre IV : Les accessibilités de transport

Article 10

Toute création ou aménagement d'emplacement d'arrêt d'un véhicule de transport collectif devra être conçu de manière à faciliter l'accès et l'embarquement des personnes handicapées à véhicules, en tenant compte de ceux à plancher bas.

Article 11

Les bus ou tout autre véhicule agréé, utilisés dans le transport public doivent être, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, équipés de systèmes permettant aux personnes handicapées d'y accéder et doivent disposer d'un espace suffisant au milieu réservé auxdites personnes.

Les caractéristiques techniques de l'aménagement des bus utilisés dans le transport public sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des transports et de l'industrie.

Article 12 ↳ lecture pratique

Le nombre des places réservées aux personnes handicapées dans les moyens de transport urbain, interurbain et dans les trains est fixé à une place sur quinze.

Article 13

Des spécificités techniques seront fixées par un arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, l'autorité gouvernementale chargée des transports et l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie pour tenir compte de l'état des personnes handicapées, notamment celles se déplaçant en fauteuil roulant ou utilisant des béquilles, dans les différentes gares et stations, en particulier par la mise en place de palettes inclinées munies de garde-fous. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent que pour les nouvelles immatriculations des bus de transport public et les autres moyens de transport urbain et interurbain.

Titre V : Les accessibilités en matière de communication

Article 14 ↳ lecture pratique

Le nombre de téléphones fixes pour servir les malvoyants ou malentendants dans les constructions publiques et constructions affectées au logement collectif est fixé à un téléphone par entrée.

Article 15

Les spécificités techniques relatives aux accessibilités en matière de communication seront fixées par un arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies. (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés)

Article 16 ↳ lecture pratique

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et des transports, le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace, le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies et la ministre chargée du développement social, de la famille et de la solidarité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prendra effet six mois après la date de sa publication au Bulletin officiel.

Analyse pratique par l'architecte

Yassine AT-TARASSI, architecte inscrit à l'Ordre national des architectes (n° 4315), cabinet Arc Bati Architecture. Ce commentaire est une lecture pratique : il n'est pas le texte officiel et ne remplace pas l'étude de votre dossier.

Brouillon en cours de relecture par l'architecte : les commentaires d'articles seront validés ou corrigés avant d'être tenus pour définitifs.

Résumé

Objet (titre I, article 1)

Les établissements et installations visés aux articles 2 et 3 de la loi 10-03, c'est-à-dire les bâtiments ouverts au public et les moyens de transport public, doivent satisfaire aux obligations du décret.

Accessibilités urbanistiques : cheminements, trottoirs, stationnement (titre II, articles 2 à 5)

Le sol des cheminements créés ou aménagés doit être dégagé, revêtu d'un matériau non glissant et sans obstacle pour les roues et les cannes ; les zones de danger sont signalées par un changement de couleur ou de texture, les angles arrondis ou chanfreinés, la pente transversale réduite au minimum et toute dénivelée importante doublée d'un plan incliné. Les trottoirs ont une largeur de 1,50 m à 2,00 m ; la traversée se fait au niveau de la chaussée par un bateau abaissant le trottoir, composé d'un plan incliné perpendiculaire à la chaussée (moins de 5 %) et de deux raccordements inclinés (moins de 5 %). Au moins une place sur vingt est réservée aux personnes handicapées dans les parcs publics et les garages des bâtiments ouverts au public. Les spécifications techniques des cheminements, escaliers extérieurs, parkings et mobilier urbain sont renvoyées à un arrêté conjoint intérieur / habitat et urbanisme.

Accessibilités architecturales (titre III, articles 6 à 9)

Les constructions ouvertes au public, l'habitat collectif et les bâtiments à usage collectif doivent être aménagés pour les personnes handicapées et accessibles par un cheminement praticable. Un guichet, une étagère ou un écritoire sur dix doit être adapté ; un siège sur vingt dans les salles publiques ; un équipement sur dix dans les chambres, salles de bain et toilettes des hôtels, hôpitaux et structures d'accueil. Dans les bâtiments publics ou à usage du public (administrations, hôpitaux, établissements scolaires, universitaires et de formation), tous les espaces de circulation comportent des ascenseurs conformes aux normes et des passages de 2,00 m de largeur minimale avec une pente de 12 % au maximum, un palier de repos de 1,00 m² minimum à chaque changement de direction et des mains courantes des deux côtés. Pour les constructions ouvertes au public et les immeubles collectifs d'habitation, ces dispositions sont exigées pour l'entrée principale, qui doit présenter une pente latérale de 20 % au maximum et une largeur de 1,00 m au minimum. Un arrêté conjoint fixe les conditions techniques détaillées.

Accessibilités de transport (titre IV, articles 10 à 13)

Les arrêts de transport collectif sont conçus pour faciliter l'embarquement des personnes handicapées, en tenant compte des véhicules à plancher bas ; les bus de transport public sont équipés de systèmes d'accès et d'un espace réservé ; une place sur quinze est réservée dans les transports urbains, interurbains et les trains ; des spécifications pour les gares (palettes inclinées avec garde-fous) sont renvoyées à un arrêté conjoint. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux nouvelles immatriculations.

Communication et exécution (titre V, articles 14 à 16)

Un téléphone fixe adapté aux malvoyants et malentendants est prévu par entrée dans les constructions publiques et les immeubles d'habitation collective. Les spécifications techniques de communication relèvent d'un arrêté conjoint. Le décret prend effet six mois après sa publication au Bulletin officiel.

Articles clés

Article 1 — Établissements soumis

Les établissements et installations visés aux articles 2 et 3 de la loi 10-03 doivent satisfaire aux obligations du décret.

Lecture pratique : Renvoi à la liste des bâtiments ouverts au public de la loi : commerces, cabinets, écoles, hôtels, lieux de culte, équipements sportifs et culturels, bâtiments de transport.

Démarches liées : Accessibilité

Article 2 — Sol des cheminements

Sol dégagé, revêtement non glissant, sans obstacle pour roues et cannes ; allées non gravillonnées ; zones de danger signalées par changement de couleur ou de texture ; bords arrondis ou chanfreinés ; pente transversale minimale ; toute dénivelée importante doublée d'un plan incliné.

Lecture pratique : À reporter dans le CCTP des revêtements extérieurs : bandes podotactiles ou contraste au droit des obstacles, et rampe en parallèle de chaque emmarchement.

Démarches liées : Accessibilité · Ouverture et tenue du chantier

Article 3 — Trottoirs de 1,50 m à 2,00 m et bateaux à moins de 5 %

Largeur des trottoirs de 1,50 m à 2,00 m ; traversée au niveau de la chaussée par un bateau abaissant le trottoir, formé d'un plan incliné perpendiculaire à la chaussée inférieur à 5 % et de deux surfaces inclinées de raccordement inférieures à 5 % ; descente facilitée aux carrefours.

Lecture pratique : Pour un lotissement ou une voirie privée, ces largeurs et pentes se vérifient sur le profil en travers du dossier VRD avant dépôt.

Démarches liées : Accessibilité · Autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitations

Article 4 — Une place de stationnement sur vingt

Le nombre de places réservées aux personnes handicapées dans les parcs de stationnement publics et les garages des constructions ouvertes au public est fixé au moins à une place sur vingt.

Lecture pratique : Un parking de 40 places en sous-sol d'un centre commercial : au moins deux places réservées, à placer près de l'ascenseur ou de la sortie accessible.

Démarches liées : Accessibilité · Permis de construire

Article 5 — Arrêté conjoint pour les spécifications urbanistiques

Les spécificités techniques et mesures des cheminements, escaliers extérieurs, parkings et mobilier urbain sont fixées par arrêté conjoint de l'intérieur et de l'habitat et de l'urbanisme.

Lecture pratique : Tant que cet arrêté n'est pas identifié, se référer aux valeurs du décret et le mentionner dans la notice du projet.

Démarches liées : Accessibilité

Article 6 — Cheminement praticable, un guichet sur dix, un siège sur vingt

Les constructions ouvertes au public, l'habitat collectif et les bâtiments à usage collectif sont aménagés pour les personnes handicapées et accessibles par un cheminement praticable ; un guichet, une étagère ou un écritoire sur dix est adapté ; un siège sur vingt dans les salles publiques.

Lecture pratique : Le ratio s'arrondit à l'unité supérieure dans le doute : une agence à trois guichets en prévoit au moins un abaissé.

Démarches liées : Accessibilité

Article 7 — Un équipement sur dix dans les chambres et sanitaires

Dans les bâtiments ouverts au public, notamment hôtels, hôpitaux et structures d'accueil, les chambres, salles de bain et cabinets d'aisance sont adaptés à hauteur d'un équipement sur dix.

Lecture pratique : Dans un hôtel de 60 chambres, au moins six chambres avec salle de bain adaptée ; les prévoir au niveau de l'accès principal ou desservies par l'ascenseur.

Démarches liées : Accessibilité

Article 8 — Passages de 2,00 m à 12 % maximum, entrée principale de 1,00 m à 20 % maximum

Dans les bâtiments publics ou à usage du public (administrations, centres hospitaliers, établissements scolaires, universitaires et de formation), tous les espaces de circulation comportent des ascenseurs conformes aux normes et des passages de 2,00 m de largeur minimale avec pente de 12 % au maximum, palier de repos de 1,00 m² minimum à chaque changement de direction, mains courantes des deux côtés ; pour les constructions ouvertes au public et les immeubles collectifs d'habitation, ces dispositions sont exigées pour l'entrée principale, avec pente latérale de 20 % au maximum et largeur de 1,00 m au minimum.

Lecture pratique : Ces pentes sont plus fortes que les pratiques usuelles de conception ; le décret fixe des maxima, rien n'empêche de dessiner des rampes plus douces, ce qui est recommandé pour le confort d'usage.

Démarches liées : Accessibilité · Permis de construire

Article 9 — Arrêté conjoint pour les spécifications architecturales

Les conditions techniques des accessibilités architecturales sont fixées par arrêté conjoint de l'intérieur et de l'habitat et de l'urbanisme.

Lecture pratique : Même remarque qu'à l'article 5 : l'arrêté détaillé reste à identifier.

Démarches liées : Accessibilité

Article 12 — Une place sur quinze dans les transports

Le nombre de places réservées dans les transports urbains, interurbains et les trains est fixé à une place sur quinze (nouvelles immatriculations seulement, article 13).

Lecture pratique : Sans incidence directe sur un projet de bâtiment, sauf gares et stations.

Démarches liées : Accessibilité

Article 14 — Un téléphone adapté par entrée

Dans les constructions publiques et les immeubles d'habitation collective, un téléphone fixe adapté aux malvoyants et malentendants est prévu par entrée.

Lecture pratique : À intégrer au lot courants faibles du hall d'un immeuble collectif, avec l'interphonie.

Démarches liées : Accessibilité

Article 16 — Entrée en vigueur à six mois

Le décret prend effet six mois après la date de sa publication au Bulletin officiel.

Lecture pratique : Publié le 20 octobre 2011, il s'applique aux projets déposés depuis le printemps 2012.

Démarches liées : Accessibilité

Ce que ça change pour votre projet

Type de projetCe qui s'applique
Villa, maison individuelle

Non concernée : le décret vise les bâtiments ouverts au public, l'habitat collectif, les bâtiments à usage collectif, les espaces extérieurs et les transports.

Jalons du projet : APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Immeuble collectif

L'entrée principale d'un immeuble collectif doit avoir 1,00 m de largeur au minimum et une pente latérale de 20 % au maximum (article 8), l'immeuble être accessible par un cheminement praticable (article 6) et comporter un téléphone adapté par entrée (article 14). Le garage n'est soumis au quota d'une place sur vingt que s'il dessert une construction ouverte au public.

Jalons du projet : APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Guides : Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours

Lotissement, groupe d'habitations

Les trottoirs de 1,50 m à 2,00 m, les bateaux à moins de 5 % aux traversées et aux carrefours, le sol non glissant et sans obstacle des cheminements (articles 2 et 3) s'appliquent aux voiries et espaces extérieurs du lotissement ; les places réservées (une sur vingt) concernent les parkings publics.

Jalons du projet : APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Guides : Lotissement au Maroc : acheter un lot, autorisation de lotir, réceptions et morcellement · VRD d'une maison au Maroc : assainissement, regards, clôture et portail, prix 2026

Équipement, établissement recevant du public

Application complète : cheminement praticable, une place de parking sur vingt, un guichet sur dix, un siège sur vingt, un sanitaire ou une chambre sur dix, passages de 2,00 m à 12 % maximum avec paliers et mains courantes dans les bâtiments publics, entrée principale de 1,00 m à 20 % maximum, ascenseurs aux normes. Ces ratios se démontrent sur les plans du permis.

Jalons du projet : APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Guides : Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours

Rénovation, extension, surélévation

Pour des travaux sur un bâtiment existant ouvert au public, intégrer au moins l'entrée principale et un cheminement praticable ; le ratio de sanitaires et de guichets adaptés s'applique aux équipements refaits.

Jalons du projet : APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Guides : Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ?

Démarches, pièces et délais liés

DémarcheArticlesGuidesJalons
Accessibilitéart. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 12, art. 14, art. 16Menuiserie bois au Maroc : choisir ses portes et ses ouvrages en bois
VRD d'une maison au Maroc : assainissement, regards, clôture et portail, prix 2026
APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques)
Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Ouverture et tenue du chantierart. 2Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi imposeOuverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier)
Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier)
Autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitationsart. 3Lotissement au Maroc : acheter un lot, autorisation de lotir, réceptions et morcellementAutorisation de lotir délivrée (Autorisation de construire (Rokhas))
Réception provisoire des équipements (Autorisation de construire (Rokhas))
Titres des lots établis (Autorisation de construire (Rokhas))
Permis de construireart. 4, art. 8Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours
Permis de construire au Maroc 2026 : pièces, étapes, délais
Taxes et frais du permis de construire au Maroc : ce que coûtent les autorisations
Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas))
Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas))
Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))

Textes modificatifs, abrogés et d'application

TexteNatureDateVigueurObjet
Loi n° 10-03
Loi n° 10-03 relative aux accessibilités
fondementen vigueur, modifiée par la loi-cadre 97-13principes d'accessibilité ; renvoi au pouvoir réglementaire pour les proportions (article 30) et les spécifications techniques (article 31)
Décret n° 2-11-246
Décret n° 2-11-246 du 30 septembre 2011
applicationen vigueur six mois après le BO n° 5988 du 20 octobre 2011proportions et dimensions de base des accessibilités
Arrêté conjoint prévu par l'art. 5 du décret 2-11-246
Arrêté conjoint intérieur / habitat et urbanisme (articles 5 et 9)
application (annoncée)à rechercherspécifications techniques et mesures des cheminements, escaliers extérieurs, parkings, mobilier urbain et accessibilités architecturales
NM EN 81-70
Ascenseurs — accessibilité y compris aux personnes handicapées
application / renvoihomologuéeAccessibilité des ascenseurs (lien loi 10-03).
Loi n° 07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapéesAutres textes citésvisée dans les visas du décret (dahir n° 1-92-30 du 10 septembre 1993)
Arrêtés conjoints annoncés (articles 5, 9, 11, 13 et 15)Autres textes citésspécifications techniques des accessibilités urbanistiques, architecturales, des bus, des gares et de la communication ; à rechercher

Questions fréquentes

Combien de places de parking pour personnes handicapées faut-il prévoir ?

Au moins une place sur vingt dans les parcs de stationnement publics et dans les garages des constructions ouvertes au public (article 4 du décret 2-11-246). Le décret ne fixe pas les dimensions de la place ; elles relèvent de l'arrêté conjoint annoncé à l'article 5.

Quelle pente maximale pour une rampe d'accès au Maroc ?

Le décret fixe des maxima : 12 % pour les passages de 2,00 m de largeur minimale dans les bâtiments publics (administrations, hôpitaux, écoles, universités), avec palier de repos de 1,00 m² à chaque changement de direction et mains courantes des deux côtés ; 20 % de pente latérale au maximum pour l'entrée principale, de 1,00 m de largeur minimale, des constructions ouvertes au public et des immeubles collectifs ; moins de 5 % pour les bateaux de trottoir (articles 3 et 8). Ce sont des plafonds, des pentes plus douces restent préférables.

Quelle largeur de trottoir impose le décret ?

De 1,50 m à 2,00 m (article 3), avec un sol non glissant, sans obstacle pour les roues et les cannes, et des bateaux abaissant le trottoir aux traversées, composés d'un plan incliné et de deux raccordements inférieurs à 5 %.

Combien de guichets, de sièges et de sanitaires adaptés dans un établissement recevant du public ?

Un guichet, une étagère ou un écritoire sur dix ; un siège sur vingt dans les salles publiques (article 6) ; une chambre, une salle de bain ou un cabinet d'aisance sur dix dans les hôtels, hôpitaux et structures d'accueil (article 7).

L'arrêté technique prévu par le décret 2-11-246 existe-t-il ?

Le décret annonce des arrêtés conjoints pour les spécifications techniques des accessibilités urbanistiques (article 5), architecturales (article 9), des bus (article 11), des gares (article 13) et de la communication (article 15). Nous n'avons pas encore identifié leur publication ; en attendant, les valeurs du décret et les normes usuelles servent de référence, ce que la notice du projet doit préciser.

Sources et auteur

Guides qui citent ce texte

Textes et normes liés

Phases concernées

Esquisse · Avant-projet sommaire · Avant-projet détaillé · Permis de construire · Réception

Lots concernés

VRD et aménagements extérieurs · Menuiseries intérieures bois · Appareils sanitaires · Ascenseur · Revêtements de sols

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