Loi n° 10-03 au Maroc : texte officiel et loi relative aux accessibilités expliqué
En bref
La loi n° 10-03 relative aux accessibilités, promulguée par le dahir n° 1-03-58 du 12 mai 2003, pose le principe selon lequel les bâtiments ouverts au public, l'habitat collectif, les espaces extérieurs, la voirie, les transports et les moyens de communication doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées dans des conditions normales. Elle renvoie, pour les proportions et les caractéristiques techniques, à des textes réglementaires : c'est le décret n° 2-11-246 de 2011 qui les précise. Elle concerne tout concepteur d'un bâtiment recevant du public ou d'un immeuble d'habitation collective, les communes et les agences urbaines qui instruisent les dossiers. Publiée au Bulletin officiel (édition arabe) n° 5118 du 19 juin 2003, elle a été modifiée par la loi-cadre n° 97-13 de 2016, qui a abrogé son article 29.
Loi n° 10-03 relative aux accessibilités, promulguée par le dahir n° 1-03-58 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003)
العنوان الرسمي
القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
Nature
Loi
Numéro
10-03
Date du texte
Bulletin officiel
n° 5118 , p. 1898 édition générale en langue arabe (18 rabii II 1424) ; version consolidée au 19 mai 2016 publiée par le ministère de la Justice
Entrée en vigueur
à sa publication au Bulletin officiel (aucune disposition de report relevée dans le texte) ; les proportions et spécifications techniques dépendent des textes réglementaires (articles 30 et 31)
Statut
obligatoire — modifié
Vérification du statut
version consolidée au 19 mai 2016 publiée sur le portail Adala du ministère de la Justice : en-tête mentionnant la modification par la loi-cadre n° 97-13 (dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016, BO n° 6466 du 19 mai 2016, p. 3854) et note de bas de page indiquant l'abrogation de l'article 29 par l'article 26 de cette loi-cadre
المادة 30للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار إليها في المواد 8و 10و 11و 12و13 و 15من الفصل
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قانون يتعلق بالولــوجيـــات صيغة محينة بتاريخ 19ماي 2016
ظهير شريف رقم 1.03.58صادر في 10ربيع الأول 1424 ) 12ماي )2003بتنفيذ القانون رقم 10.03المتعلق بالولوجيات 1 كما تم تعديله بـ: القانون الإطار رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقةوالنهوض بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52بتاريخ 19من رجب 27( 1437أبــريل 2016(؛ الجريدة الرسمية عدد 6466بتاريخ 12 شعبان 19 )1437ماي ،)2016ص .3854 - 1الجريدة الرسمية عدد 5118بتاريخ 18ربيع الآخر 19( 1424يونيو ،)2003ص .1898 - - 2
ظهير شريف رقم 1.03.58صادر في 10ربيع الأول 1424 ) 12ماي )2003بتنفيذ القانون رقم 10.03المتعلق بالولوجيات الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله: )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26و 58منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 10.03المتعلق بالولوجيات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالرباط في 10ربيع الأول 12( 1424ماي .)2003 وقعه بالعطف: الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو. - - 3
تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج، إذا أمكن للشخص المعاق دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة. وتعتبر وسائل الاتصال سهلة الولوج إذا أمكن للشخص المعاق حسيا الاستفادة من خدمات الإعلام والتواصل والتوثيق. المادة 2 يقصد بالبنايات المفتوحة المباني الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية، والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز التخييم، وهياكل الاستقبال وكذا المباني الخاصة بالنقل والمواصلات على اختلافها البرية والبحرية والجوية. المادة 3 يقصد بوسائل النقل العمومي حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر. المادة 4 تسري مقتضيات هذا القانون على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات الخارجية وعلى وسائل النقل والاتصال العمومية.
تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31المؤرخ في 17يونيو 1992 حسب ما يدخل عليه من تغيير أو تتميم، مقتضيات خاصة بالولوجيات عند كل إنجاز. - - 4
تتضمن الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4من القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بيانات حول الولوجيات. المادة 7 تحاط البنايات المشمولة بهذا النص بتصاميم تسهل ولوج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة على مستوى المسارات الخارجية، بموازاة ممرات الراجلين المؤدية إلى هذه البنايات. المادة 8 تخصص في كل موقف عمومي للسيارات أو مرأب تابع لبناية مفتوحة للعموم نسبة من الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين تحدد بنص تنظيمي.
يجب أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة. المادة 10 توفر الولوجيات لفائدة ذوي الإعاقات الحركية بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال كما تراعى التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي. المادة 11 عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة، يجب توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة، وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية. المادة 12 تخصص داخل القاعات العمومية، من قاعات السينما والمسارح وقاعات الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب - - 5
والمركبات الرياضية، نسبة من المقاعد لفائدة الأشخاص المعاقين ذوي الحركية المحدودة تحدد بنص تنظيمي.
تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين، خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعمدات، في مختلف المحطات، ولاسيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية، مع إلزامية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وكذلك بالنسبة للقطارات.
يخصص هاتف عمومي داخل كل المخادع الهاتفية وحجيرات هاتفية داخل مكاتب الاتصال خاصة لذوي الإعاقة الحركية مع مراعاة وضع الأزرار العريضة والأرقام البارزة لفائدة الأشخاص المكفوفين. المادة 15 تزود مختلف البنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي نسبة من الهواتف المثبتة لتسهيل التواصل مع الأشخاص المعاقين بصريا وسمعيا. المادة 16 تراعى وضعية حالة الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة عند وضع صناديق البريد. المادة 17 تزود الخزانات العمومية بوسائل تكنولوجية ملائمة للإعاقات. المادة 18 تعتمد لغة الإشارة في مختلف النشرات التلفزية وبعض البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية. - - 6
تزود بعض مقاعد القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وقاعات الندوات ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والأندية الترفيهية بحلقات كهربائية موصلة لتمكين ضعاف السمع من سماع الأصوات الصادرة عن مختلف الأجهزة.
تزود إشارات المرور في الشوارع والممرات الرئيسية بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين عن اجتياز المرافق، طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا الشأن. المادة 21 توضع اللوحات الإرشادية والرموز الضرورية بصورة ظاهرة للعيان بمختلف البنايات المفتوحة للعموم، والبنايات الخاصة بالسكن الجماعي التي يمكن ولوجها من طرف الأشخاص المعاقين. المادة 22 توضع سبورات إلكترونية بالصوت والصورة داخل محطات النقل العمومي البري والجوي والبحري للإشارة إلى أوقات الذهاب والوصول.
توضع أجهزة تقنية خاصة بمختلف الأماكن المولجة بدءا بهياكل الاستقبال حتى غرف النوم لتسهيل طلب المساعدة لذوي الإعاقة. المادة 24 تزود البنايات المفتوحة للعموم بأجهزة الإنذار من الحريق توضع في أماكن واضحة مرفقة بإشارات ضوئية وميضية وإشارات صوتية. المادة 25 تتوفر البناية على نظام يمكن الشخص المعاق من الاتصال خارجيا بالبواب أو حارس المبنى عند اندلاع الحرائق أو ما شابه ذلك. - - 7
تطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير على كل من استعمل المكان المخصص لوقوف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين. المادة 28 تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على كل من قام بعد تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بأي تغيير يمس المتطلبات العامة والمقتضيات التقنية في التصاميم الهندسية المصادق عليها.
للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار إليها في المواد 8و 10و 11و 12و13 و 15من الفصل الثاني والثالث والرابع. المادة 31 وستحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بمختلف الولوجيات بنص تنظيمي. -2تم نسخ المادة 29أعلاه، بمقتضى المادة 26من القانون الإطار رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52بتاريخ 19من رجب 1437 ) 27أبريل 2016(؛ الجريدة الرسمية عدد 6466بتاريخ 12شعبان 19 )1437ماي ،)2016ص .3854 - - 8
Analyse pratique par l'architecte
Yassine AT-TARASSI, architecte inscrit à l'Ordre national des architectes (n° 4315), cabinet Arc Bati Architecture. Ce commentaire est une lecture pratique : il n'est pas le texte officiel et ne remplace pas l'étude de votre dossier.
Brouillon en cours de relecture par l'architecte : les commentaires d'articles seront validés ou corrigés avant d'être tenus pour définitifs.
Résumé
Définitions et champ d'application (titre I, articles 1 à 4)
Un bâtiment, une voie, un espace extérieur ou un moyen de transport est « accessible » lorsqu'une personne handicapée peut y entrer, en sortir, s'y déplacer, utiliser ses équipements et bénéficier de ses services dans des conditions normales de fonctionnement, sans contrainte liée à son handicap. Les « bâtiments ouverts au public » couvrent les bâtiments administratifs, commerciaux, industriels, d'enseignement, de santé, de formation, religieux, sportifs, culturels, touristiques, de loisirs, les centres de camping, les structures d'accueil et les bâtiments de transport. La loi s'applique aux bâtiments ouverts au public, à l'habitat collectif, aux espaces extérieurs et aux moyens de transport et de communication publics (article 4).
Accessibilités urbanistiques (articles 5 à 8)
Les règlements généraux de construction et les plans d'aménagement prévus par la loi 12-90 doivent comporter des dispositions relatives aux accessibilités pour chaque réalisation ; les documents de lotissement de la loi 25-90 doivent comporter des indications à ce sujet. Les bâtiments concernés sont entourés d'aménagements facilitant l'accès des personnes à mobilité réduite, en parallèle des cheminements piétons qui y mènent. Dans chaque parc de stationnement public ou garage d'un bâtiment ouvert au public, une proportion de places est réservée aux véhicules des personnes handicapées, fixée par voie réglementaire.
Accessibilités architecturales (articles 9 à 12)
Les bâtiments ouverts au public comportent des cheminements intérieurs adaptés aux personnes à mobilité réduite. Des chambres, salles de bain et toilettes accessibles sont prévues, en proportions variables, dans les bâtiments ouverts au public (hôtels, hôpitaux, structures d'accueil), ainsi que des équipements électriques et des ascenseurs adaptés. Lorsque la fonction du bâtiment impose l'usage de guichets, étagères ou écritoires, une proportion doit être utilisable depuis un fauteuil roulant. Dans les salles publiques (cinémas, théâtres, salles de conférences, établissements d'enseignement, amphithéâtres, stades), une proportion de sièges est réservée. Toutes ces proportions sont renvoyées au texte réglementaire.
Transports, communication et signalisation (articles 13 à 22)
Les gares et stations tiennent compte des usagers en fauteuil roulant ou avec cannes (files d'embarquement protégées, sièges réservés dans les transports urbains, interurbains et ferroviaires). Les cabines et bureaux téléphoniques, les boîtes aux lettres, les bibliothèques publiques, les journaux télévisés (langue des signes) et les salles publiques (boucles magnétiques pour malentendants) font l'objet de dispositions spécifiques. Les feux de circulation des grandes voies sont équipés de signaux sonores pour les aveugles ; les bâtiments ouverts au public et d'habitat collectif accessibles portent une signalétique visible ; les gares affichent sur écrans sonores et visuels les horaires.
Sécurité des personnes handicapées (titre III, articles 23 à 26)
Des dispositifs techniques d'appel d'aide sont installés dans les lieux accessibles, de l'accueil jusqu'aux chambres. Les bâtiments ouverts au public sont équipés d'alarmes incendie placées en évidence, doublées de signaux lumineux clignotants et sonores. Le bâtiment doit permettre à la personne handicapée de joindre le concierge ou le gardien en cas d'incendie, et les ascenseurs doivent permettre de contacter le service de protection contre l'incendie.
Sanctions et dispositions particulières (titres IV et V, articles 27 à 31)
L'occupation d'une place de stationnement réservée est punie des peines maximales du code de la route. Toute modification, après la délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité, portant atteinte aux exigences générales et techniques des plans approuvés est punie selon les lois et règlements en vigueur (article 28). L'article 29 a été abrogé par la loi-cadre 97-13. Le pouvoir réglementaire fixe les proportions visées aux articles 8, 10, 11, 12, 13 et 15 (article 30) et les spécifications techniques des différentes accessibilités (article 31).
Un bâtiment, une voie, un espace extérieur ou un moyen de transport est accessible si la personne handicapée peut y entrer, en sortir, s'y déplacer, utiliser ses équipements et services dans les conditions normales de fonctionnement et sans contradiction avec la nature de son handicap ; les moyens de communication le sont si la personne handicapée sensorielle peut bénéficier des services d'information et de documentation.
Lecture pratique : La définition est fonctionnelle : il ne suffit pas d'une rampe à l'entrée, il faut une chaîne de déplacement continue jusqu'aux services offerts. C'est ce critère que la commission peut opposer au projet.
Bâtiments administratifs, commerciaux, industriels, d'enseignement, de santé, de formation, d'emploi, religieux, sportifs, culturels, touristiques, de loisirs, centres de camping, structures d'accueil et bâtiments de transport terrestre, maritime et aérien.
Lecture pratique : La liste est large : un commerce, un cabinet, une école privée ou une mosquée sont concernés au même titre qu'une administration.
La loi s'applique aux bâtiments ouverts au public, à l'habitat collectif, aux espaces extérieurs et aux moyens de transport et de communication publics.
Lecture pratique : L'immeuble d'habitation collective est visé : l'accès depuis la rue, le hall, l'ascenseur et les parties communes doivent être pensés pour une personne à mobilité réduite, même si la loi ne détaille pas les logements eux-mêmes.
Article 5 — Accessibilité dans les règlements de construction et plans d'aménagement
Les règlements généraux de construction et les plans d'aménagement prévus par la loi 12-90 comportent des dispositions particulières relatives aux accessibilités pour chaque réalisation.
Lecture pratique : C'est par ce renvoi que l'accessibilité entre dans l'instruction du permis de construire : la commission vérifie le respect des dispositions du règlement applicable.
Dans tout parc de stationnement public ou garage d'un bâtiment ouvert au public, une proportion de places est réservée aux voitures et motocycles des personnes handicapées, fixée par voie réglementaire.
Lecture pratique : Le décret 2-11-246 fixe cette proportion à au moins une place sur vingt ; prévoir ces places près de l'entrée accessible et les matérialiser sur le plan de masse.
Les bâtiments ouverts au public comportent des passages spécifiques répondant à la situation des personnes à mobilité réduite pour leur permettre de se déplacer librement et facilement.
Lecture pratique : Largeurs de passage, pentes, paliers et mains courantes sont précisés par le décret 2-11-246 (article 8) ; à intégrer dès l'esquisse plutôt qu'en correction après commission.
Des accessibilités sont prévues, en proportions variables, dans les chambres, salles de bain et toilettes des bâtiments ouverts au public, y compris hôtels, hôpitaux et structures d'accueil ; les équipements électriques et les ascenseurs adaptés sont pris en compte ; proportions fixées par voie réglementaire.
Lecture pratique : Le décret fixe un équipement sur dix ; dans un hôtel ou une clinique, cela guide le nombre de chambres et de sanitaires accessibles à dessiner.
Article 11 — Guichets et écritoires utilisables en fauteuil roulant
Lorsque la fonction du bâtiment ouvert au public impose des guichets, étagères ou écritoires, une proportion doit être utilisable par les personnes en fauteuil roulant, selon les prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
Lecture pratique : Un guichet abaissé sur dix (décret 2-11-246, article 6) : à prévoir dans les banques, administrations, agences et commerces à comptoir.
Article 12 — Sièges réservés dans les salles publiques
Dans les cinémas, théâtres, salles de conférences, établissements d'enseignement, amphithéâtres, salles des stades et complexes sportifs, une proportion de sièges est réservée aux personnes à mobilité réduite, fixée par voie réglementaire.
Lecture pratique : Un siège sur vingt selon le décret ; les emplacements doivent être desservis par un cheminement accessible et proches des issues.
Article 24 — Alarmes incendie visuelles et sonores
Les bâtiments ouverts au public sont équipés de dispositifs d'alerte incendie placés en évidence, accompagnés de signaux lumineux clignotants et de signaux sonores.
Lecture pratique : À coordonner avec le règlement de sécurité incendie (décret 2-14-499) : l'alarme doit être perceptible par les personnes malentendantes comme malvoyantes.
Est puni selon les lois et règlements en vigueur quiconque, après délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité, modifie les exigences générales et les prescriptions techniques des plans approuvés.
Lecture pratique : Supprimer une rampe ou condamner un sanitaire accessible après la réception expose le propriétaire ou l'exploitant à des poursuites ; la conformité aux plans « ne varietur » s'apprécie aussi sur ce point.
Les caractéristiques techniques des différentes accessibilités sont fixées par texte réglementaire.
Lecture pratique : Le décret 2-11-246 donne quelques dimensions et annonce un arrêté conjoint plus détaillé ; en l'absence de celui-ci, s'appuyer sur les valeurs du décret et sur les normes usuelles, en le signalant au maître d'ouvrage.
Une maison individuelle n'entre pas dans le champ de la loi (bâtiments ouverts au public, habitat collectif, espaces extérieurs, transports). Rien n'empêche d'en appliquer les principes pour un client qui le souhaite, mais aucune obligation réglementaire ne s'y attache.
Jalons du projet :APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Immeuble collectif
L'habitat collectif est visé par l'article 4 : l'accès depuis la voie, l'entrée principale (pente et largeur minimales fixées par le décret 2-11-246), les circulations communes, l'ascenseur et un téléphone fixe adapté par entrée (article 15 et décret) sont à prévoir. Les places de stationnement réservées concernent les garages des bâtiments ouverts au public.
Jalons du projet :APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Visite de la commission de sécurité et conformité incendie (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
L'article 6 impose que les documents du dossier de lotissement (loi 25-90) comportent des indications sur les accessibilités : trottoirs, bateaux aux traversées, cheminements et stationnement sont à traiter dans le dossier VRD selon les dimensions du décret 2-11-246.
Jalons du projet :APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
C'est le cœur de la loi : cheminement extérieur, places de stationnement réservées, entrée et circulations intérieures, guichets, sanitaires et chambres adaptés, sièges réservés dans les salles, signalétique, alarmes visuelles et sonores, appel de secours dans les ascenseurs. Le dossier de permis doit démontrer le respect des proportions du décret 2-11-246 ; après le certificat de conformité, les dispositifs ne peuvent être supprimés (article 28).
Jalons du projet :APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Visite de la commission de sécurité et conformité incendie (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
La loi ne prévoit pas de régime transitoire explicite pour l'existant ; en pratique, les travaux soumis à autorisation sur un bâtiment ouvert au public sont l'occasion d'intégrer les dispositions du décret 2-11-246, et l'assemblée des copropriétaires peut décider à la majorité simple les travaux d'accessibilité dans un immeuble (loi 18-00, article 20).
Jalons du projet :APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))
Bureaux d'études et contrôle mandatés (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) Visite de la commission de sécurité et conformité incendie (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
en vigueur six mois après sa publication (BO n° 5988 du 20 octobre 2011)
dimensions et proportions : trottoirs, bateaux, stationnement (1 place sur 20), guichets et sièges (1 sur 10, 1 sur 20), sanitaires (1 sur 10), passages, pentes, entrées
spécifications techniques des accessibilités urbanistiques et architecturales
Loi-cadre n° 97-13 (dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016)
modification
en vigueur (BO n° 6466 du 19 mai 2016)
cadre général des droits des personnes en situation de handicap ; abroge l'article 29 de la loi 10-03
Loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap
Autres textes cités
dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016, BO n° 6466 du 19 mai 2016, p. 3854 ; son article 26 abroge l'article 29 de la loi 10-03
Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
Autres textes cités
visée à l'article 5 : les règlements généraux de construction et les plans d'aménagement doivent comporter des dispositions relatives aux accessibilités
Loi n° 25-90 (lotissements, groupes d'habitations, morcellements)
Autres textes cités
visée à l'article 6 : les documents du dossier de lotissement comportent des indications sur les accessibilités
Questions fréquentes
La loi 10-03 sur les accessibilités s'applique-t-elle aux immeubles d'habitation ?
Oui pour l'habitat collectif, expressément visé à l'article 4, ainsi que pour les bâtiments ouverts au public, les espaces extérieurs et les transports. Les maisons individuelles ne sont pas concernées. Pour un immeuble, les exigences portent sur l'accès, l'entrée principale, les circulations communes, les ascenseurs et un téléphone adapté par entrée, avec les dimensions précisées par le décret 2-11-246.
Quelles sont les dimensions obligatoires (rampe, largeur, places de parking) ?
La loi pose les principes et renvoie aux textes réglementaires (articles 30 et 31). Le décret n° 2-11-246 du 30 septembre 2011 fixe notamment : au moins une place de stationnement sur vingt, un guichet sur dix, un siège sur vingt dans les salles, un sanitaire ou une chambre sur dix, des passages de 2 m de largeur minimale avec pente de 12 % au maximum dans les bâtiments publics, une entrée principale de 1 m de largeur minimale avec pente latérale de 20 % au maximum pour les bâtiments ouverts au public et les immeubles collectifs. Un arrêté conjoint technique est annoncé pour le détail.
Un commerce ou un cabinet médical est-il un « bâtiment ouvert au public » ?
Oui. L'article 2 énumère les bâtiments administratifs, commerciaux, industriels, d'enseignement, de santé, de formation, religieux, sportifs, culturels, touristiques, de loisirs, les structures d'accueil et les bâtiments de transport. Les obligations d'accessibilité (cheminements, guichets, sanitaires, signalétique, alarmes) s'y appliquent.
Peut-on supprimer une rampe d'accès après l'obtention du permis d'habiter ?
Non. L'article 28 punit, selon les lois et règlements en vigueur, toute modification apportée après la délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité aux exigences générales et prescriptions techniques des plans approuvés. Les dispositifs d'accessibilité font partie de la conformité de l'ouvrage.
La loi 10-03 a-t-elle été modifiée ?
Oui, par la loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap (dahir du 27 avril 2016, BO n° 6466 du 19 mai 2016), dont l'article 26 a abrogé l'article 29 de la loi 10-03. Le reste du texte est inchangé ; son décret d'application 2-11-246 de 2011 demeure en vigueur.
Sources et auteur
Texte officiel — source : État marocain, Bulletin officiel n° 5118 — reproduction fidèle du fichier publié, sans modification. adala.justice.gov.ma
Statut vérifié le · Fiche mise à jour le
Analyse et fiche rédigées par Yassine AT-TARASSI, architecte (Arc Bati Architecture, Ordre national des architectes n° 4315). Yassine AT-TARASSI · Arc Bati Architecture
Publication : CITURBAREA, plateforme d'architecture et de construction au Maroc éditée par HSE DECO. Le texte officiel est reproduit librement (loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur, art. 8) ; les commentaires sont la propriété de leur auteur.