Décret n° 2-18-577 au Maroc : texte officiel et règlement général de construction expliqué

En bref

Le décret marocain n° 2-18-577 du 12 juin 2019 approuve le règlement général de construction (RGC) qui fixe la forme et les conditions de dépôt, d'instruction et de délivrance des autorisations d'urbanisme : autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations ou de morceler, permis de construire, de réfection, de régularisation et de démolition, permis d'habiter et certificat de conformité. Il concerne tout pétitionnaire, l'architecte qui dépose le dossier, les communes, les agences urbaines et les services qui siègent en commission. Publié au Bulletin officiel n° 6874 du 16 avril 2020 (édition de traduction officielle ; texte arabe au BO n° 6793 du 8 juillet 2019), il est entré en vigueur six mois après sa publication et a remplacé le règlement de 2013 (décret 2-13-424).

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Fiche juridique

Intitulé officiel
Décret n° 2-18-577 du 8 chaoual 1440 (12 juin 2019) approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application
العنوان الرسمي
مرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المطلوبة تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
Nature
Décret
Numéro
2-18-577
Date du texte
Bulletin officiel
n° 6874 , p. 653
édition de traduction officielle (français) ; le texte en langue arabe a été publié au BO n° 6793 du 8 juillet 2019 (5 kaada 1440)
Entrée en vigueur
six mois à compter de la publication au Bulletin officiel (article 3 du décret), soit à partir de janvier 2020 pour le texte arabe publié le 8 juillet 2019
Statut
obligatoire — en vigueur
Vérification du statut

copie du décret publiée par le ministère de la Justice (adala.justice.gov.ma, mise en ligne du 21/10/2025) ; article 2 du décret abrogeant le décret 2-13-424 ; aucun texte modificatif du décret 2-18-577 relevé au catalogue à cette date
Organisme
État marocain
Juridiction
Maroc
Langue du texte publié
Français
Édition
2019
Pris en application de
Loi n° 12-90 · Loi n° 25-90 · Décret n° 2-92-832
Textes d'application
Arrêté conjoint n° 337-20 · Arrêté conjoint n° 338-20 · Arrêté conjoint n° 1839-23
Abroge
Décret n° 2-13-424
Accès
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Licence
Texte officiel marocain, libre de reproduction (loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur, art. 8)
Mention
Texte officiel du Royaume du Maroc — État marocain. Copie conforme du fichier publié par adala.justice.gov.ma, sans modification.
Fichier d'origine
adala.justice.gov.ma
Téléchargé le
Empreinte SHA-256
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Autres versions publiées (langue, décret seul, numéro du Bulletin officiel)

Base technique : ce texte et la maquette IFC

Le décret 2-18-577 règle la procédure des autorisations, pas la technique du bâtiment : qui instruit, en combien de temps, sur quelles pièces. Pour la maquette, un point compte : les pièces reçoivent la mention « ne varietur », donc la version qui les a produites doit pouvoir être retrouvée.

À quoi il s'applique

Exigences concrètes, vérifiées sur le texte

ExigenceOù c'est écritÀ contrôler dans la maquetteOuvrage
L'autorisation est délivrée après apposition de la mention « ne varietur » sur les pièces graphiques et écrites du dossier. La version de la maquette qui a produit ces pièces doit donc rester identifiable.43
source, vérifié le 02/11/2026
—Site et parcelle

Ce qu'on renseigne dans la maquette IFC

Confusions à éviter

Ouvrages concernés dans la maquette

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Sommaire des articles

  1. Article 1 Est approuvé le règlement général de construction, joint au présent
  2. Article 2 sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, est abrogé le décret n° 2-13-424
  3. Article 3 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six mois à compter de la date de sa
  4. Article 4 Le ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de
  5. Article 1 Conformément à l'article 59 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, telle qu'elle a
  6. Article 2 Conformément aux lois et règlements en vigueur, les dispositions du présent règlement
  7. Article 3 Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à : - la zone d'aménagement de
  8. Article 4 Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation
  9. Article 5 - Pour l'application des dispositions du présent règlement, on entend par
  10. Article 6 L'agence urbaine délivre à toute personne qui en fait la demande, une note de
  11. Article 7 La note de renseignements urbanistiques est délivrée par l'agence urbaine dans un délai
  12. Article 8 La note de renseignements urbanistiques doit indiquer pour la propriété foncière objet de
  13. Article 10 Est institué, un guichet unique des autorisations d'urbanisme, auprès des communes dont
  14. Article 11 Le guichet unique des autorisations d'urbanisme prévu à l'article 10 qui précède, est
  15. Article 12 Sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-après, le guichet unique des
  16. Article 13 Le guichet unique des autorisations d'urbanisme, cité à l'article 10 qui précède, étudie
  17. Article 14 Les autorisations visées à l'article 5 ci-dessus, sont retirées, dès leur établissement,
  18. Article 15 Pour l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation dans les communes, dont la
  19. Article 16 Par dérogation aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, et en accord avec les
  20. Article 17 L'instruction des demandes d'autorisation, définie à l'article 5 précité, s'opère selon
  21. Article 18 On entend par « grands projets », tout projet figurant à l'annexe n° 2 du présent
  22. Article 19 On entend par « petits projets », tout projet figurant dans l'annexe n° 3 du présent
  23. Article 20 On entend par « projets de réfection » tout projet ayant pour objet la réalisation de
  24. Article 21 L'instruction des dossiers de demandes d'autorisation, au sein des guichets uniques des
  25. Article 22 Les commissions d'instruction, visées à l'article 21 ci-dessus, se composent des membres
  26. Article 23 Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, les membres permanents des
  27. Article 24 Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, les membres permanents des
  28. Article 25 Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, les commissions d'instruction ne
  29. Article 26 Compte tenu des spécificités des dossiers de demandes d'autorisation soumis à l'examen
  30. Article 27 Outre les membres visés à l'article 22 ci-dessus, le président du conseil de la commune
  31. Article 28 Le secrétariat de la commission d'instruction, visée à l'article 21 cidessus, est assuré
  32. Article 29 Les administrations, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion
  33. Article 30 Les différentes entités dont l'avis est requis au sujet de l'examen des divers dossiers
  34. Article 31 Les avis prononcés ne doivent nullement être conditionnés par le règlement préalable des
  35. Article 32 Le concepteur du projet peut, à sa demande ou à celle du président du conseil de la
  36. Article 33 Pour calculer les taxes communales et les rémunérations pour les services rendus,
  37. Article 34 Le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation s'effectue auprès du bureau d'ordre de
  38. Article 35 Dans le cas où un lotissement est situé dans deux ou plusieurs communes, et par
  39. Article 36 Les pièces constitutives des dossiers exigibles aux demandes d'autorisation sont fixées
  40. Article 37 Les pièces constitutives des dossiers de demandes d'autorisation se composent de
  41. Article 38 A l'issue des travaux des commissions d'instruction visées à l'article 21 précité, un
  42. Article 39 Le président du conseil de la commune décide de la suite à réserver à la demande
  43. Article 40 En cas de refus de l'octroi de l'autorisation, le président du conseil de la commune est
  44. Article 41 Le président du conseil de la commune est tenu, dans un délai n'excédant pas deux jours
  45. Article 42 Nonobstant les dispositions de l'article 39 ci-dessus, et lorsque l'instruction d'un
  46. Article 43 Le président du conseil de la commune délivre l'autorisation, conformément au modèle fixé
  47. Article 44 Le président du conseil de la commune informe le pétitionnaire de la suite réservée à sa
  48. Article 45 Le dépôt de la demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants s'effectue
  49. Article 46 La demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants est transmise, dès son
  50. Article 47 le président du conseil de la commune délivre ledit permis, conformément au modèle fixé
  51. Article 48 Le permis d'habiter et le certificat de conformité sont délivrés par le président du
  52. Article 49 Le permis d'habiter et le certificat de conformité sont établis après récolement des
  53. Article 50 Le président du conseil de la commune est tenu de notifier au pétitionnaire, dans un
  54. Article 51 A l'issue des travaux de la commission de récolement prévue à l'article 49 ci-dessus, un
  55. Article 52 La déclaration de fermeture du chantier et d'achèvement des travaux, délivrée par
  56. Article 53 Des procédures dématérialisées de dépôt, d'instruction des demandes et de délivrance des
  57. Article 54 Les modalités de mise en œuvre des procédures de la gestion dématérialisée, ainsi que les
  58. Article 55 Les gouverneurs des préfectures et provinces veillent à ce que les communes, les

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Décret approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application

Décret n° 2-18-577 du 8 chaoual 1440 (12 juin 2019) approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application.1 LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, notamment ses articles 90 et 92 ; Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) ; Vu la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée ; Vu la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée ; Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, tel qu'il a été modifié et complété ; 1 - Bulletin Officiel n° 6874 du 22 chaabane 1441 (16-4-2020), p653. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6793 du 5 kaada 1440 (8 juillet 2019.)

Vu le dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines ; Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme ; Vu le décret n° 2-92-833 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ; Vu le décret n° 2-18-475 du 8 chaoual 1440 (12 juin 2019) fixant les procédures et modalités de délivrance des permis de réfection, de régularisation et de démolition ; Vu le décret n° 2-18-64 du 8 joumada I 1439 (26 janvier 2018) relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ; Sur proposition du ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville et après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du transport de la logistique et de l'eau ; Et après délibérations en Conseil du gouvernement, réuni le 19 rabii II 1439 (27 décembre 2018),

Article 1

Est approuvé le règlement général de construction, joint au présent décret.

Article 2

sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, est abrogé le décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six mois à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Article 4

Le ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 8 chaoual 1440 (12 juin 2019). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, ABDELAHAD EL FASSI ALFIHRI. Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT. Le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, ABDELKADER AMARA.

Règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application

Titre I : Objet et champ d'application

Article 1

Conformément à l'article 59 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée et complétée, le présent règlement général de construction fixe la forme et les conditions de dépôt, d'examen des demandes et de délivrance des autorisations relatives à la création de lotissements, groupes d'habitations et morcellements, des permis de construire, de réfection, de régularisation et de démolition et du permis d'habiter et du certificat de conformité.

Article 2

Conformément aux lois et règlements en vigueur, les dispositions du présent règlement général de construction s'appliquent à l'ensemble des territoires dans lesquels sont exigibles : - l'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations et de morceler en application des dispositions de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, telle qu'elle a été modifiée et complétée ; - le permis de construire en application des dispositions de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée et complétée ; - l'autorisation de lotir et le permis de construire en application des dispositions du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif

au développement des agglomérations rurales, tel qu'il a été modifié et complété ; - les permis de réfection, de régularisation et de démolition en application des dispositions de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée et complétée ; - le permis d'habiter et le certificat de conformité, conformément aux dispositions de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée et complétée, de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, telle qu'elle a été modifiée et complétée et du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, tel qu'il a été modifié et complété.

Article 3

Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à : - la zone d'aménagement de la vallée du Bouregreg fixée par la loi n° 16-04 relative à l'aménagement et à la mise en valeur de la vallée du Bouregreg, promulguée par le dahir n° 1-05-70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ; - la zone d'aménagement du site de la lagune de Marchica fixée par la loi n° 25-10 relative à l'aménagement et la mise en valeur du site de la lagune de Marchica promulguée par le dahir n° 1-10-144 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010).

Article 4

Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation relatives aux bâtiments et installations militaires, vu leur nature sécuritaire et militaire, et aux édifices affectés au culte musulman régies par la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-07-56 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman.

Article 5 ↳ lecture pratique

- Pour l'application des dispositions du présent règlement, on entend par :

- « Autorisation » :  l'autorisation de lotir prévue par l'article 2 de la loi n° 25-90 précitée ;  l'autorisation de lotir prévue par l'article 10 du dahir n° 1-60-063 précité ;  l'autorisation de créer un groupe d'habitation prévue par l'article 57 de la loi n° 25-90 précitée ;  l'autorisation de morceler prévue par l'article 58 de la loi n° 25-90 précitée ;  le permis de construire prévu par l'article 40 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, précitée ;  le permis de construire prévu par l'article 7 du dahir n° 1-60-063 précité ;  le permis de réfection relatif aux bâtiments existants, prévu par l'article 40 de la loi n° 12-90 précitée ;  le permis de démolition d'une construction prévu par l'article 63-1 de la loi n° 12-90 précitée ;  le permis de régularisation relatif aux constructions non réglementaires prévu par l'article 40 de la loi n° 12-90 précitée ; - « Projet » : tous projets de construction de réfection, de régularisation, et de démolition, ainsi que les projets de lotissements, de groupes d'habitations et de morcellements, entrepris par toute personne physique ou morale, privée ou publique, et dont la réalisation est soumise à l'obtention préalable des autorisations et permis prévus par le présent règlement ; - « Pétitionnaire » : toute personne physique ou morale ayant présenté une demande d'autorisation afférente à un projet. Ladite demande ne peut être présentée que par le propriétaire concerné ou par toute personne présentant l'accord de ce dernier ou présentant un document la justifiant, tel qu'un acte déclaratif d'utilité publique.

Titre II : De la note de renseignements urbanistiques

Article 6

L'agence urbaine délivre à toute personne qui en fait la demande, une note de renseignements urbanistiques, dont le modèle est joint en annexe n° 1 du présent règlement, précisant l'utilisation qui peut être faite d'une propriété foncière en application des documents d'urbanisme dont les effets juridiques découlant de la déclaration d'utilité publique sont toujours en vigueur. La demande de la note de renseignements urbanistiques est déposée auprès de l'agence urbaine contre récépissé dûment daté et signé par le pétitionnaire. Ladite demande peut émaner de tout intéressé lorsque le document d'urbanisme est homologué. A défaut d'un tel document, elle ne peut émaner que du propriétaire du terrain concerné ou d'une personne qui fournit un accord de ce dernier ou tout document justifiant l'obtention de ladite note, tel qu'un acte déclaratif d'utilité publique.

Article 7 ↳ lecture pratique

La note de renseignements urbanistiques est délivrée par l'agence urbaine dans un délai ne dépassant pas les deux jours ouvrables suivant la demande visée à l'article 6 ci-dessus. La note de renseignements urbanistiques est délivrée sur la base des données fournies par le pétitionnaire et ne peut, donc, attester de leur véracité et n'équivaut, en aucun cas, à un accord de principe sur la réalisation d'un projet quelconque.

Article 8

La note de renseignements urbanistiques doit indiquer pour la propriété foncière objet de la demande : - le document d'urbanisme: plan d'aménagement ou plan de développement de l'agglomération rurale

- les dispositions principales du document d'urbanisme concerné, notamment la définition de l'affectation de la zone, les utilisations interdites, les types d'utilisations soumis à des conditions spéciales, les possibilités maximales d'occupation et d'utilisation du sol, les conditions d'implantation des Immeubles par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes, l'implantation de plusieurs constructions sur une même propriété foncière, la hauteur maximale des constructions et les conditions d'accès afférentes à la voirie et aux parkings. Article 9 La durée de validité de la note de renseignements urbanistiques correspond à la durée des effets juridiques découlant de la déclaration d'utilité publique en vertu du document d'urbanisme en vigueur.

Titre III : Des structures en charge de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation

Chapitre I : Du guichet unique des autorisations d'urbanisme

Article 10 ↳ lecture pratique

Est institué, un guichet unique des autorisations d'urbanisme, auprès des communes dont la population est supérieure à 50.000 habitants et auprès des arrondissements prévus par le titre VI relatif aux dispositions particulières aux communes soumises au régime d'arrondissements, de la loi organique n° 113-14 relative aux communes. Est pris en considération, le nombre de la population issue du dernier recensement général officiel.

Article 11

Le guichet unique des autorisations d'urbanisme prévu à l'article 10 qui précède, est créé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'urbanisme et de l'intérieur.

Article 12

Sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-après, le guichet unique des autorisations d'urbanisme est l'interlocuteur unique des

pétitionnaires. A cet effet, il met à leur disposition l'ensemble des renseignements utiles concernant : - les pièces constituant les dossiers de demandes d'autorisation ; - les circuits et procédures de délivrance des autorisations ; - l'état d'avancement des demandes d'autorisation en cours d'instruction.

Article 13

Le guichet unique des autorisations d'urbanisme, cité à l'article 10 qui précède, étudie les demandes d'autorisation portant sur les projets fixés par l'article 5 ci-dessus, à l'exception du permis de réfection relatif aux bâtiments existants. Il accomplit toutes les démarches nécessaires pour recueillir les avis et visas exigés par la législation et la réglementation en vigueur, et qui sont nécessaires à la délivrance des autorisations. II prépare, également, les décisions administratives, à soumettre à la signature du président du conseil de la commune.

Article 14

Les autorisations visées à l'article 5 ci-dessus, sont retirées, dès leur établissement, auprès du guichet unique des autorisations d'urbanisme en tenant compte des dispositions des articles 43 et 44 ci-dessous.

Chapitre II : Du comité provincial ou préfectoral d'urbanisme

Article 15

Pour l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation dans les communes, dont la population est inférieure ou égale à 50.000 habitants, il est institué auprès de la préfecture ou la province, un ou plusieurs comités préfectoraux ou provinciaux d'urbanisme chargés d'accomplir toutes les démarches préalables à la délivrance des autorisations en recueillant les avis et visas exigés en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur. Est pris en considération, le nombre de la population issue du dernier recensement général officiel.

Le siège dudit comité est fixé par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concerné.

Article 16

Par dérogation aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, et en accord avec les administrations concernées, et à la demande du président du conseil de la commune, il peut être institué, dans les communes, dont la population est inférieure ou égale à 50.000 habitants, un guichet unique des autorisations d'urbanisme, conformément à l'article 11 précité.

Titre IV : Des procédures d'examen des dossiers de demandes d'autorisation

Article 17 ↳ lecture pratique

L'instruction des demandes d'autorisation, définie à l'article 5 précité, s'opère selon les procédures suivantes : - procédure des « grands projets » ; - procédure des « petits projets » ; - procédure des « projets de réfection ».

Article 18 ↳ lecture pratique

On entend par « grands projets », tout projet figurant à l'annexe n° 2 du présent règlement. Dès le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation au bureau d'ordre de la commune concernée, celle-ci les transmet aux commissions d'instruction visées à l'article 21 ci-dessous, dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables, à compter de la date de la réception desdits dossiers par la commune concernée. Les membres de ladite commission statuent sur les dossiers de demandes d'autorisation qui leur sont soumis dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrables, à compter de la date de la réception desdits dossiers par la commune concernée. La programmation des travaux de la commission d'instruction est établie, selon le cas, par le guichet unique des autorisations d'urbanisme ou par le comité préfectoral ou provincial d'urbanisme.

Article 19 ↳ lecture pratique

On entend par « petits projets », tout projet figurant dans l'annexe n° 3 du présent règlement. Les dossiers de demandes d'autorisation relevant de la procédure des petits projets sont soumis aux commissions d'instruction prévues à l'article 21 ci-dessous, et ce dès leur dépôt au bureau d'ordre de la commune concernée. La délibération s'effectue séance tenante.

Article 20 ↳ lecture pratique

On entend par « projets de réfection » tout projet ayant pour objet la réalisation de menus travaux sur des bâtiments existants ou des travaux pour l'installation des ouvrages saisonniers ou occasionnels, conformément à ce qui est prévu à l'annexe n° 4 jointe au présent règlement, et qui ne nécessitent pas l'obtention du permis de construire ou de modification prévus par l'article 40 de la loi n° 12.90 précitée. Dès le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation soumis à la procédure des projets de réfection au bureau d'ordre de la commune, ils sont transmis directement au service communal chargé de l'urbanisme pour examen et prise de décision à son sujet. Titre V : De la délivrance des autorisations de lotissement, de création de groupes d'habitations et de morcèlement et des permis de construction, de réfection, de régularisation et de démolition

Chapitre I : Des autorisations de lotissement, de création de groupes d'habitations et de morcèlement et des permis de

construction, de régularisation et de démolition

Section I : Des commissions d'instruction des dossiers de demandes d'autorisation

Article 21

L'instruction des dossiers de demandes d'autorisation, au sein des guichets uniques des autorisations d'urbanisme visés à l'article 10

ci-dessus et des comités préfectoraux et provinciaux d'urbanisme visés à l'article 15 ci-dessus, est confiée à des commissions d'instruction. Les commissions d'instruction sont composées de membres permanents visés à l'article 22 ci-après et de membres non permanents visés à l'article 26 ci-dessous.

Article 22 ↳ lecture pratique

Les commissions d'instruction, visées à l'article 21 ci-dessus, se composent des membres représentant : - la préfecture ou la province ; - la commune ; - l'agence urbaine. Dans le cas de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation relevant de la procédure des « grands projets », prévue à l'article 17 ci-dessus, les membres permanents précités s'adjoignent les représentants des services compétents en matière de réseaux de télécommunications et des organismes chargés de la gestion des réseaux divers. Les membres dont les domaines d'intervention sont régis par des textes réglementaires ne sont associés aux travaux de la commission, que sur demande expresse du président du conseil de la commune, en cas de difficulté de compréhension ou de divergence d'avis quant aux modalités d'application desdites réglementations.

Article 23

Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, les membres permanents des commissions d'instruction des demandes d'autorisation de morcellement sont les représentants de : - la préfecture ou de la province ; - la commune ; - l'agence urbaine ; - l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie.

Article 24

Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, les membres permanents des commissions d'instruction des dossiers de demandes des permis de démolition des constructions sont les représentants de : - La préfecture ou la province ; - La commune.

Article 25

Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, les commissions d'instruction ne peuvent, lors de l'examen des demandes des autorisations relatives aux projets situés dans des lotissements autorisés et dont les travaux d'équipement sont réceptionnés provisoirement, recourir à l'assistance des établissements publics et des organismes chargés de la gestion des réseaux divers. Cependant, et avant la délivrance des autorisations, les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers relatifs aux demandes d'autorisation concernant les projets de lotissements et de groupes d'habitations doivent porter le visa des administrations, des établissements publics et des organismes chargés de la gestion des réseaux divers. Les administrations, les établissements publics et les organismes susmentionnés peuvent également accréditer des ingénieurs spécialisés pour viser lesdits documents techniques.

Article 26

Compte tenu des spécificités des dossiers de demandes d'autorisation soumis à l'examen des commissions d'instruction visées à l'article 21 ci-dessus, les membres non permanents desdites commissions d'instruction sont limités aux seuls représentants des administrations dont l'avis ou le visa est requis par la législation en vigueur.

Article 27

Outre les membres visés à l'article 22 ci-dessus, le président du conseil de la commune peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont il juge l'avis utile pour s'adjoindre à la commission d'instruction.

Article 28

Le secrétariat de la commission d'instruction, visée à l'article 21 cidessus, est assuré au niveau du guichet unique des autorisations d'urbanisme par les services communaux compétents en matière d'urbanisme, et au niveau des comités préfectoraux ou provinciaux d'urbanisme par les services compétents en matière d'urbanisme relevant des préfectures ou provinces.

Article 29

Les administrations, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion des réseaux divers, dont l'avis ou le visa sont requis lors de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation, sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils soient représentés au sein de la commission d'instruction visée à l'article 21 ci-dessus, par des personnes dûment habilitées à formuler un avis.

Article 30

Les différentes entités dont l'avis est requis au sujet de l'examen des divers dossiers de demandes d'autorisation sont tenues de se prononcer, dans la limite de leurs compétences, dans les délais impartis ou, au plus tard, au cours de la réunion des commissions d'instruction visées à l'article 21 ci-dessus, et ce dans le respect des lois et règlements en vigueur, en évitant la succession d'avis.

Article 31

Les avis prononcés ne doivent nullement être conditionnés par le règlement préalable des rémunérations pour services rendus. Toutefois, l'acquittement de ces rémunérations peut avoir lieu après obtention des avis et visas et ce préalablement à la délivrance des autorisations aux pétitionnaires.

Article 32

Le concepteur du projet peut, à sa demande ou à celle du président du conseil de la commune, assister aux travaux de la commission d'instruction visée à l'article 21 ci-dessus, pour présenter le projet et

apporter les éclaircissements nécessaires y afférents, chaque fois que les membres de ladite commission le demandent à condition de se retirer lors de la délibération de la commission en question.

Article 33

Pour calculer les taxes communales et les rémunérations pour les services rendus, prescrites au profit des autres intervenants conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, pour l'octroi des permis de construire, de régularisation des constructions non réglementaires et de création de groupes d'habitations, l'architecte concepteur du projet établit une attestation fixant les superficies exploitées et construites ainsi que toutes les données techniques nécessaires.

Section II : Du dépôt et des pièces constitutives des dossiers de demandes d'autorisation

Article 34 ↳ lecture pratique

Le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation s'effectue auprès du bureau d'ordre de la commune, contre accusé de réception, numéroté et daté. L'accusé de réception vaut attestation de recevabilité du dossier. Cette recevabilité reste, toutefois, conditionnée par la présentation des documents principaux visés à l'article 37 ci-après. Ledit dépôt se fait par le pétitionnaire, par l'architecte concepteur du projet ou toute autre personne dûment mandatée à cet effet, et ce, conformément au modèle fixé en annexe n°5 du présent règlement. En cas d'existence d'un guichet unique des autorisations d'urbanisme, le dépôt des dossiers s'effectue conformément aux modalités fixées par le présent article, au bureau d'ordre dudit guichet. Dans ce cas, l'accusé de réception mentionne la date de la réunion de la commission d'instruction prévue à l'article 21 ci-dessus.

Article 35

Dans le cas où un lotissement est situé dans deux ou plusieurs communes, et par dérogation aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, le

dossier de la demande d'autorisation de lotir est déposé au siège de la préfecture ou de la province concernée.

Article 36

Les pièces constitutives des dossiers exigibles aux demandes d'autorisation sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'urbanisme et de l'intérieur.

Article 37 ↳ lecture pratique

Les pièces constitutives des dossiers de demandes d'autorisation se composent de documents principaux et de documents complémentaires. Tout dossier ne comportant pas la totalité des documents principaux est irrecevable. Les documents complémentaires visés à l'alinéa ci-dessus peuvent être joints, avant la délivrance des autorisations. L'absence d'un des documents complémentaires ne peut, en aucun cas, constituer un motif de rejet des demandes, ni au niveau de leur dépôt, ni au niveau de leur instruction.

Section III : De l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation

Article 38

A l'issue des travaux des commissions d'instruction visées à l'article 21 précité, un procès-verbal formalisant les avis individuels des membres desdites commissions, est établi, conformément au modèle fixé en annexe n° 6 jointe au présent règlement. Les membres des commissions doivent consigner leurs avis sur les documents écrits et graphiques des dossiers de demandes d'autorisations qui leur sont soumis. Le procès-verbal des travaux des commissions d'instruction, accompagné des pièces écrites et graphiques est transmis au président du conseil de la commune pour prendre une décision à son sujet, dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date de la réunion de la commission d'instruction.

Article 39 ↳ lecture pratique

Le président du conseil de la commune décide de la suite à réserver à la demande d'autorisation, à la lumière des avis et visas prononcés par les membres des commissions d'instruction visées à l'article 21 ci-dessus. L'autorisation ne peut, en aucun cas, être délivrée sans l'obtention de l'avis obligatoire émis par l'agence urbaine au sein de la commission d'instruction. Le président du conseil de la commune doit obligatoirement consulter ledit avis et respecter son contenu.

Article 40

En cas de refus de l'octroi de l'autorisation, le président du conseil de la commune est tenu de motiver sa décision et d'en informer le pétitionnaire.

Article 41 ↳ lecture pratique

Le président du conseil de la commune est tenu, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de réception du procès-verbal des travaux de la commission d'instruction visé à l'article 38 ci-dessus, d'adresser au pétitionnaire une lettre recommandée avec accusé de réception, pour introduire les modifications requises à la lumière des avis formulés. Dans ce cas, les délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur pour la délivrance des autorisations, ne commencent, à courir de nouveau, qu'à compter de la date du dépôt par le pétitionnaire, des plans ou autres documents modificatifs ou complémentaires, contre récépissé dûment daté et signé par le pétitionnaire tel que prévu à l'article 34 ci-dessus.

Article 42

Nonobstant les dispositions de l'article 39 ci-dessus, et lorsque l'instruction d'un dossier soulève des observations consistant en la remise de pièces complémentaires ou en la levée de réserves jugées sans incidence sur les avis et visas prononcés par les membres des commissions d'instruction, visées à l'article 21 ci-dessus, lesdites observations sont

notifiées au concepteur du projet, en lui accordant un délai supplémentaire n'excédant pas cinq jours ouvrables, à compter de la date de la notification, afin d'apporter les rectifications et les compléments nécessaires

Section IV : De la délivrance de l'autorisation

Article 43 ↳ lecture pratique

Le président du conseil de la commune délivre l'autorisation, conformément au modèle fixé en annexe n° 7 du présent règlement, et ce après avoir apposé la mention « ne varietur » sur les pièces graphiques et écrites du dossier portant avis et signature des membres de la commission d'instruction, mentionnées à l'article 38 ci-dessus. Une copie de la décision d'autorisation est transmise, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de sa délivrance, à l'autorité administrative locale, ainsi qu'aux membres des commissions d'instruction visées à l'article 21 ci-dessus.

Article 44

Le président du conseil de la commune informe le pétitionnaire de la suite réservée à sa demande d'autorisation. La décision d'autorisation est notifiée au pétitionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de la prise de la décision. La décision de délivrance de l'autorisation est jointe d'une copie des pièces graphiques et écrites, portant la mention « ne varietur », visées à l'article 43 ci-dessus.

Chapitre II : Du permis de réfection relatif aux bâtiments existants

Article 45

Le dépôt de la demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants s'effectue auprès du bureau d'ordre de la commune, contre accusé de réception numéroté et daté. L'accusé de réception vaut attestation de recevabilité du dossier.

Ledit dépôt se fait par le pétitionnaire conformément au modèle fixé en annexe n°5 du présent règlement. En cas d'existence d'un guichet unique des autorisations d'urbanisme, le dépôt des dossiers s'effectue conformément aux modalités fixées par le présent article, au bureau d'ordre dudit guichet.

Article 46 ↳ lecture pratique

La demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants est transmise, dès son dépôt au bureau d'ordre, directement au service communal chargé de l'urbanisme pour l'instruire et prendre une décision à son sujet dans un délai n'excédant pas cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande. Le permis de réfection relatif aux bâtiments existants est délivré par le président de la commune, sans recourir aux autres autorisations prévues par des législations particulières et sans obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande dudit permis. Le président du conseil de la commune est tenu d'adresser une lettre recommandée contre accusé de réception au pétitionnaire dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables, à compter de la date de réception du procès-verbal d'instruction de la demande du permis effectuée par les services communaux chargés de l’urbanisme. En cas de refus de l'octroi dudit permis, le président du conseil de la commune est tenu de motiver sa décision et d'en informer le pétitionnaire.

Article 47

le président du conseil de la commune délivre ledit permis, conformément au modèle fixé en annexe n° 7 du présent règlement. Une copie de la décision de délivrance dudit permis est transmise à l'autorité administrative locale, et ce dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de sa délivrance au pétitionnaire. Le président du conseil de la commune informe le pétitionnaire de la suite réservée à sa demande d'autorisation. Il lui notifie la décision de

délivrance de l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de la prise de ladite décision. La durée de validité du permis de réfection relatif aux bâtiments existants est fixée à six mois non renouvelable, à compter de la date de sa délivrance.

Titre VI : Du permis d'habiter et du certificat de conformité

Article 48

Le permis d'habiter et le certificat de conformité sont délivrés par le président du conseil de la commune, sur demande du pétitionnaire. Le dépôt du dossier de demande de permis d'habiter et de certificat de conformité s'effectue, contre accusé de réception numéroté et daté auprès du bureau d'ordre de la commune concernée ou le cas échéant, du guichet unique des autorisations d'urbanisme. Le dossier, prévu à l'alinéa précédent, comprend : - une demande adressée par le pétitionnaire au président du conseil de la commune portant déclaration d'achèvement des travaux ; - l'attestation de conformité des travaux délivrée par les services compétents en matière de télécommunications, dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur.

Article 49 ↳ lecture pratique

Le permis d'habiter et le certificat de conformité sont établis après récolement des travaux. Le récolement des travaux consiste à vérifier la conformité des travaux réalisés aux plans architecturaux et techniques et aux indications du permis de construire. Le récolement des travaux est effectué par une commission composée des représentants de : - la préfecture ou de la province ; - la commune.

Outre les représentants de ladite commission, et compte tenu des spécificités des dossiers à traiter, le président du conseil de la commune peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont l'avis est jugé utile. Dans le cas où les travaux de construction sont dirigés par un architecte, le récolement doit être remplacé par une attestation dudit architecte, certifiant la conformité des travaux réalisés aux plans architecturaux et aux indications du permis de construire. Dans ce cas, ladite attestation est jointe au dossier de la demande visée à l'article 48 ci-dessus.

Article 50

Le président du conseil de la commune est tenu de notifier au pétitionnaire, dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date du dépôt du dossier visé à l'article 48 précité, la date de la tenue des travaux de la commission de récolement prévue à l'article 49 ci-dessus. Une convocation est transmise aux membres de ladite commission, par le président du conseil de la commune, dans un délai n'excédant pas 10 jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande.

Article 51

A l'issue des travaux de la commission de récolement prévue à l'article 49 ci-dessus, un procès-verbal formalisant les avis individuels des membres de la commission est établi conformément au modèle fixé en annexe n° 8 jointe au présent règlement. Ledit procès-verbal est soumis dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de la tenue des travaux de la commission de récolement susvisée, au président du conseil de la commune, pour décision dans le même délai susvisé, et ce à compter de la date de réception du procès-verbal des travaux de ladite commission.

Article 52 ↳ lecture pratique

La déclaration de fermeture du chantier et d'achèvement des travaux, délivrée par l'architecte concepteur du projet, ainsi que le permis d'habiter

et le certificat de conformité susvisés, sont établis conformément aux modèles fixés en annexe n° 9 du présent règlement.

Titre VII : Des procédures dématérialisées

Article 53 ↳ lecture pratique

Des procédures dématérialisées de dépôt, d'instruction des demandes et de délivrance des autorisations, permis d'habiter et certificats de conformité sont mises en œuvre par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'urbanisme, de l'intérieur et de l'économie numérique.

Article 54

Les modalités de mise en œuvre des procédures de la gestion dématérialisée, ainsi que les mesures à prendre par les administrations, les communes, les établissements publics, les organismes chargés de la gestion de réseaux divers et les professionnels concernés, pour mettre en place des bases de données numériques interactives communes, pour assurer un meilleur suivi des dossiers de demandes d'autorisation, depuis la date de leurs dépôts jusqu'à l'obtention des autorisations et permis d'habiter et certificats de conformité, sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 53 ci-dessus.

Titre VIII : Dispositions générales

Article 55

Les gouverneurs des préfectures et provinces veillent à ce que les communes, les administrations et les établissements publics exercent leurs prérogatives, dans le respect des délais fixés par les lois et règlements en vigueur, pour la délivrance des autorisations. Lorsqu'un retard est constaté, lors de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation ou de leur délivrance, les gouverneurs des préfectures et provinces incitent la ou les parties concernées à se conformer aux lois et règlements en vigueur, dans un délai qu'ils fixent à cet effet, et prennent les mesures qui s'imposent en cas de persistance du retard, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes.

Analyse pratique par l'architecte

Yassine AT-TARASSI, architecte inscrit à l'Ordre national des architectes (n° 4315), cabinet Arc Bati Architecture. Ce commentaire est une lecture pratique : il n'est pas le texte officiel et ne remplace pas l'étude de votre dossier.

Brouillon en cours de relecture par l'architecte : les commentaires d'articles seront validés ou corrigés avant d'être tenus pour définitifs.

Résumé

Objet et champ d'application (titre I, articles 1 à 5)

Pris en application de l'article 59 de la loi 12-90, le règlement couvre toutes les autorisations d'urbanisme : lotir, créer un groupe d'habitations, morceler, construire, réfectionner, régulariser, démolir, puis le permis d'habiter et le certificat de conformité. Il s'applique partout où ces autorisations sont exigibles, sauf dans les zones d'aménagement du Bouregreg et de la lagune de Marchica, et hors bâtiments militaires et édifices du culte musulman. L'article 5 définit l'autorisation, le projet et le pétitionnaire : seul le propriétaire, ou une personne munie de son accord, peut déposer.

Note de renseignements urbanistiques (titre II, articles 6 à 9)

L'agence urbaine délivre la NRU à toute personne qui la demande, dans les deux jours ouvrables, sur le modèle de l'annexe 1. Elle indique le document d'urbanisme applicable, l'affectation de la zone, les utilisations interdites ou conditionnées, les possibilités maximales d'occupation du sol, les reculs, la hauteur maximale et les conditions d'accès. Elle n'est pas un accord de principe et vaut aussi longtemps que le document d'urbanisme produit ses effets.

Guichet unique et comités préfectoraux (titre III, articles 10 à 16)

Un guichet unique des autorisations d'urbanisme est institué dans les communes de plus de 50 000 habitants et dans les arrondissements ; il est l'interlocuteur unique du pétitionnaire, recueille les avis et visas et prépare les décisions du président de la commune. Dans les communes de 50 000 habitants ou moins, un comité préfectoral ou provincial d'urbanisme joue ce rôle, sauf création d'un guichet unique par dérogation.

Trois procédures d'instruction (titre IV, articles 17 à 20)

Les demandes relèvent de la procédure des « grands projets » (annexe 2 : transmission à la commission sous trois jours ouvrables, avis sous 15 jours ouvrables), des « petits projets » (annexe 3 : délibération séance tenante) ou des « projets de réfection » (annexe 4 : menus travaux ou ouvrages saisonniers, examinés directement par le service communal de l'urbanisme, sans permis de construire).

Commissions d'instruction, dépôt, pièces et décision (titre V, articles 21 à 47)

La commission d'instruction réunit en permanence la préfecture ou province, la commune et l'agence urbaine, complétées pour les grands projets par les gestionnaires de réseaux ; les autres administrations ne siègent que si leur avis est requis. Le dépôt se fait au bureau d'ordre contre accusé de réception qui vaut recevabilité ; les pièces sont fixées par arrêté conjoint et se partagent en documents principaux (leur absence rend le dossier irrecevable) et complémentaires (leur absence ne peut justifier un rejet). Le président de la commune décide à la lumière du procès-verbal ; l'avis de l'agence urbaine est obligatoire et le lie ; tout refus est motivé ; les plans autorisés reçoivent la mention « ne varietur ». Le permis de réfection suit une voie allégée (décision sous dix jours ouvrables, validité six mois).

Permis d'habiter, certificat de conformité et dématérialisation (titres VI à VIII, articles 48 à 55)

Le permis d'habiter et le certificat de conformité sont délivrés par le président de la commune après récolement des travaux par une commission préfecture-commune ; lorsque les travaux ont été dirigés par un architecte, son attestation de conformité remplace le récolement. Les procédures dématérialisées (dépôt, instruction, délivrance) sont fixées par arrêté conjoint ; les gouverneurs veillent au respect des délais et peuvent agir en cas de retard persistant.

Articles clés

Article 5 — Définitions : autorisation, projet, pétitionnaire

Énumère les autorisations couvertes (lotir, grouper, morceler, construire, réfectionner, démolir, régulariser) et précise que seul le propriétaire, ou une personne munie de son accord ou d'un acte déclaratif d'utilité publique, peut déposer une demande.

Lecture pratique : Avant de lancer les plans, vérifier le titre foncier ou l'acte de propriété et, si le client n'est pas le propriétaire, obtenir un mandat écrit : sans cette qualité, le dépôt est refusé au bureau d'ordre.

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Article 7 — Note de renseignements urbanistiques sous deux jours ouvrables

L'agence urbaine délivre la NRU dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables ; la note repose sur les données du demandeur et ne vaut pas accord de principe.

Lecture pratique : La NRU est le premier document à demander : elle fixe le règlement de zone qui conditionne la faisabilité (hauteur, reculs, COS/CES). Elle ne garantit pas l'autorisation : la commission reste libre sur les autres aspects du dossier.

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Article 10 — Guichet unique des autorisations d'urbanisme

Institue le guichet unique dans les communes de plus de 50 000 habitants et dans les arrondissements ; il est l'interlocuteur unique du pétitionnaire.

Lecture pratique : Dans les grandes villes (Rabat, Salé, Kénitra, Casablanca…), c'est le guichet unique, aujourd'hui doublé par la plateforme Rokhas, qui reçoit, suit et délivre : le pétitionnaire n'a pas à démarcher chaque administration.

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Article 17 — Trois procédures : grands projets, petits projets, réfection

L'instruction s'opère selon la procédure des grands projets (annexe 2), des petits projets (annexe 3) ou des projets de réfection (annexe 4).

Lecture pratique : Le classement du projet dans l'une des trois annexes détermine la composition de la commission, le délai d'avis et les pièces : une villa R+1 relève en général des petits projets, un immeuble ou un lotissement des grands projets.

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Article 18 — Grands projets : 3 jours pour transmettre, 15 jours ouvrables pour statuer

La commune transmet le dossier à la commission sous trois jours ouvrables ; les membres statuent dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier par la commune.

Lecture pratique : Ces délais courent à partir d'un dossier complet ; une demande de pièces ou de modification (articles 41 et 42) les remet à zéro. Pour un immeuble, compter dans le planning le temps des visas des concessionnaires de réseaux.

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Article 19 — Petits projets : délibération séance tenante

Les dossiers des petits projets (annexe 3) sont soumis à la commission dès leur dépôt et la délibération s'effectue séance tenante.

Lecture pratique : En pratique, la commission se réunit à dates fixes ; l'accusé de réception du guichet unique indique la date de séance (article 34). Le dossier doit être complet ce jour-là.

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Article 20 — Projets de réfection : menus travaux sans permis de construire

Les menus travaux sur bâtiments existants et les ouvrages saisonniers ou occasionnels listés à l'annexe 4 relèvent d'un permis de réfection instruit directement par le service communal de l'urbanisme.

Lecture pratique : Ravalement, réfection d'étanchéité, remplacement de menuiseries sans modification de façade porteuse : vérifier l'annexe 4 avant de monter un dossier de permis de construire complet. Toute création de surface ou modification structurelle sort du cadre.

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Article 22 — Composition de la commission d'instruction

Membres permanents : préfecture ou province, commune, agence urbaine ; pour les grands projets s'y ajoutent les représentants des télécommunications et des gestionnaires de réseaux ; les autres administrations ne sont associées que sur demande expresse du président de la commune.

Lecture pratique : La protection civile, par exemple, n'est pas membre permanent : son avis est recueilli quand la réglementation incendie l'exige (ERP, immeubles). Le concepteur peut assister à la commission pour présenter le projet (article 32).

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Article 34 — Dépôt contre accusé de réception valant recevabilité

Le dépôt se fait au bureau d'ordre de la commune (ou du guichet unique) contre accusé de réception numéroté et daté, qui vaut attestation de recevabilité sous réserve des documents principaux ; il peut être effectué par le pétitionnaire, l'architecte ou un mandataire.

Lecture pratique : Conserver l'accusé de réception : il fait courir les délais et porte la date de la commission. Sur Rokhas, le récépissé électronique joue ce rôle.

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Article 37 — Documents principaux et documents complémentaires

Les pièces du dossier se partagent en documents principaux, dont l'absence rend le dossier irrecevable, et documents complémentaires, qui peuvent être joints avant la délivrance et dont l'absence ne peut motiver un rejet.

Lecture pratique : La liste est fixée par l'arrêté conjoint 337-20 modifié par l'arrêté 1032-21 : c'est elle qu'il faut suivre pièce par pièce. Un dossier déposé avec les seuls documents principaux reste recevable, mais l'autorisation attendra les compléments.

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Article 39 — Décision du président de la commune, avis obligatoire de l'agence urbaine

Le président du conseil communal décide à la lumière des avis et visas ; l'autorisation ne peut être délivrée sans l'avis obligatoire de l'agence urbaine, dont il doit respecter le contenu.

Lecture pratique : L'agence urbaine a un avis conforme : un avis défavorable sur la conformité au plan d'aménagement bloque l'autorisation, quelle que soit la position de la commune. D'où l'intérêt d'une NRU et d'un avant-projet calés sur le règlement de zone.

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Article 41 — Modifications demandées : les délais repartent de zéro

Sous deux jours ouvrables après le procès-verbal, le président adresse au pétitionnaire une lettre recommandée pour introduire les modifications requises ; les délais de délivrance recommencent à courir au dépôt des plans modifiés.

Lecture pratique : Chaque passage en commission avec réserves coûte un nouveau cycle : mieux vaut un dossier conforme dès le premier dépôt que des allers-retours.

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Article 43 — Mention « ne varietur » sur les plans

L'autorisation est délivrée sur le modèle de l'annexe 7 après apposition de la mention « ne varietur » sur les pièces graphiques et écrites portant les avis et signatures de la commission.

Lecture pratique : Les plans « ne varietur » sont la référence du chantier et du récolement : toute modification en cours de travaux suppose un permis modificatif, sinon le certificat de conformité sera refusé.

Démarches liées : Permis de construire · Ouverture et tenue du chantier · Récolement et attestation de conformité

Article 46 — Permis de réfection : décision sous dix jours ouvrables

La demande est instruite par le service communal de l'urbanisme, sans les avis et visas des réglementations particulières ; le permis est délivré dans les dix jours ouvrables du dépôt ; sa validité est de six mois non renouvelable (article 47).

Lecture pratique : Procédure rapide et sans commission, réservée aux travaux de l'annexe 4. Si les travaux ne commencent pas dans les six mois, il faut redéposer.

Démarches liées : Permis de réfection (menus travaux)

Article 49 — Récolement ou attestation de l'architecte

Le permis d'habiter et le certificat de conformité sont établis après récolement par une commission préfecture-commune ; lorsque les travaux sont dirigés par un architecte, son attestation de conformité aux plans et au permis remplace le récolement.

Lecture pratique : Confier la direction des travaux à l'architecte simplifie la fin du projet : son attestation, jointe à la déclaration d'achèvement, dispense de la visite de récolement. Elle engage sa responsabilité : les écarts aux plans autorisés doivent avoir été régularisés avant.

Démarches liées : Récolement et attestation de conformité · Permis d'habiter et certificat de conformité

Article 52 — Déclaration de fermeture du chantier et d'achèvement

La déclaration de fermeture du chantier et d'achèvement des travaux, délivrée par l'architecte concepteur, le permis d'habiter et le certificat de conformité suivent les modèles de l'annexe 9.

Lecture pratique : C'est l'architecte qui déclare l'achèvement : prévoir dans le contrat cette mission de fin de chantier, souvent oubliée quand la mission s'arrête au permis.

Démarches liées : Permis d'habiter et certificat de conformité · Réception des travaux

Article 53 — Procédures dématérialisées

Le dépôt, l'instruction et la délivrance des autorisations, permis d'habiter et certificats de conformité se font selon des procédures dématérialisées fixées par arrêté conjoint (urbanisme, intérieur, économie numérique).

Lecture pratique : C'est le fondement réglementaire de la plateforme Rokhas, mise en œuvre par l'arrêté conjoint 338-20.

Démarches liées : Dépôt sur Rokhas

Ce que ça change pour votre projet

Type de projetCe qui s'applique
Villa, maison individuelle

Une villa ou une maison individuelle relève en général de la procédure des petits projets : dossier déposé au guichet unique ou à la commune, examen séance tenante par la commission (préfecture, commune, agence urbaine), décision du président de la commune. La NRU se demande avant les plans ; les documents principaux de l'arrêté 337-20 conditionnent la recevabilité ; à l'achèvement, l'attestation de l'architecte remplace le récolement.

Jalons du projet : Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Dépôt sur Rokhas et récépissé (Autorisation de construire (Rokhas)) · Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) · Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Guides : Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours · Note de renseignements urbanistiques (NRU) : à quoi sert-elle et comment l'obtenir ? · Permis d'habiter et certificat de conformité au Maroc : comment les obtenir ?

Immeuble collectif

Un immeuble collectif entre dans la procédure des grands projets (annexe 2) : commission élargie aux gestionnaires de réseaux et aux télécommunications, avis sous 15 jours ouvrables à compter d'un dossier complet, visas des concessionnaires sur les documents techniques. Les plans « ne varietur » serviront de référence au récolement et au certificat de conformité.

Jalons du projet : Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Dépôt sur Rokhas et récépissé (Autorisation de construire (Rokhas)) · Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) · Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Guides : Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours · Rokhas : pièces et dépôt du permis de construire en ligne au Maroc (arrêté 337-20)

Lotissement, groupe d'habitations

L'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations ou de morceler suit le même règlement : grands projets, commission complétée par l'ANCFCC pour les morcellements, visas des administrations et organismes de réseaux sur la voirie et les réseaux divers avant délivrance ; un lotissement sur plusieurs communes se dépose à la préfecture ou province.

Jalons du projet : Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Dépôt sur Rokhas et récépissé (Autorisation de construire (Rokhas)) · Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) · Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Guides : Lotissement au Maroc : acheter un lot, autorisation de lotir, réceptions et morcellement

Équipement, établissement recevant du public

Un établissement recevant du public relève des grands projets ; les avis exigés par la réglementation incendie (décret 2-14-499) et accessibilité (loi 10-03) sont recueillis par le guichet unique auprès des administrations compétentes, qui ne siègent que lorsque leur avis est requis. Le certificat de conformité est délivré après récolement.

Jalons du projet : Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Dépôt sur Rokhas et récépissé (Autorisation de construire (Rokhas)) · Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) · Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Guides : Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours

Rénovation, extension, surélévation

Les menus travaux sur un bâtiment existant (annexe 4) se font sous permis de réfection : instruction directe par le service communal, décision sous dix jours ouvrables, validité six mois. Dès qu'il y a création de surface, modification de structure ou de façade au-delà de l'annexe 4, il faut un permis de construire (ou de modification) de droit commun.

Jalons du projet : Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Dépôt sur Rokhas et récépissé (Autorisation de construire (Rokhas)) · Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) · Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas)) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Autorisation adaptée aux travaux (Autorisation de construire (Rokhas))

Guides : Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ? · Permis de construire en zone rurale au Maroc : règles, dérogations et procédure

Démarches, pièces et délais liés

DémarcheArticlesGuidesJalons
Permis de construireart. 5, art. 10, art. 17, art. 18, art. 19, art. 22, art. 34, art. 37, art. 39, art. 41, art. 43Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours
Permis de construire au Maroc 2026 : pièces, étapes, délais
Taxes et frais du permis de construire au Maroc : ce que coûtent les autorisations
Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas))
Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas))
Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))
Autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitationsart. 5, art. 37Lotissement au Maroc : acheter un lot, autorisation de lotir, réceptions et morcellementAutorisation de lotir délivrée (Autorisation de construire (Rokhas))
Réception provisoire des équipements (Autorisation de construire (Rokhas))
Titres des lots établis (Autorisation de construire (Rokhas))
Note de renseignements urbanistiquesart. 7, art. 39Note de renseignements urbanistiques (NRU) : à quoi sert-elle et comment l'obtenir ?Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité)
Dépôt sur Rokhasart. 10, art. 34, art. 53Rokhas : pièces et dépôt du permis de construire en ligne au Maroc (arrêté 337-20)Dépôt sur Rokhas et récépissé (Autorisation de construire (Rokhas))
Permis de réfection (menus travaux)art. 17, art. 20, art. 46Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ?Autorisation adaptée aux travaux (Autorisation de construire (Rokhas))
Sécurité incendieart. 22Prix du faux plafond au m² au Maroc en 2026 (BA13, gebs, staff)
Revêtement et peinture de façade au Maroc : choisir, poser et chiffrer
Bureaux d'études et contrôle mandatés (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques)
Visite de la commission de sécurité et conformité incendie (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Ouverture et tenue du chantierart. 43Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi imposeOuverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier)
Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier)
Récolement et attestation de conformitéart. 43, art. 49Permis d'habiter et certificat de conformité au Maroc : comment les obtenir ?Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Permis d'habiter et certificat de conformitéart. 49, art. 52Permis d'habiter et certificat de conformité au Maroc : comment les obtenir ?Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Raccordements définitifs (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Réception des travauxart. 52Planifier et construire sa maison au Maroc : les étapes, de l'idée aux clésRéception provisoire prononcée (Réception provisoire et levée des réserves)
Réception définitive prononcée (Année de garantie et réception définitive)

Textes modificatifs, abrogés et d'application

TexteNatureDateVigueurObjet
Loi n° 12-90
Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme (art. 59)
fondementen vigueurhabilite le règlement général de construction ; permis de construire (art. 40), permis d'habiter et certificat de conformité (art. 55)
Loi n° 25-90
Loi n° 25-90 (lotissements, groupes d'habitations, morcellements)
fondementen vigueurautorisation de lotir (art. 2), groupe d'habitations (art. 57), morcellement (art. 58)
Décret n° 2-13-424
Décret n° 2-13-424 du 24 mai 2013
abrogéabrogé par l'article 2 du décret 2-18-577ancien règlement général de construction (autorisations)
Arrêté conjoint n° 337-20
Arrêté conjoint n° 337-20 du 21 janvier 2020
applicationen vigueur, modifié par l'arrêté 1032-21liste des documents principaux et complémentaires du dossier de demande (article 36 du règlement)
Arrêté conjoint n° 338-20
Arrêté conjoint n° 338-20 du 21 janvier 2020
applicationen vigueurprocédures dématérialisées de dépôt et d'instruction, plateforme Rokhas (articles 53 et 54 du règlement)
Arrêté conjoint n° 1032-21 du 13 avril 2021modification d'un texte d'applicationen vigueurmodifie la liste des pièces fixée par l'arrêté 337-20 (BO n° 6992 du 3 juin 2021)
Arrêté conjoint n° 1839-23
Arrêté conjoint n° 1839-23 du 10 juillet 2023
applicationen vigueurdélais de chaque intervenant pour certaines décisions d'urbanisme délivrées par les communes
Décret n° 2-92-832
Décret pris pour l'application de la loi 12-90 relative à l'urbanisme
fondementobligatoireProcédures d'élaboration des documents d'urbanisme et règles applicables hors zones couvertes ; cité par le RPS.
Guide des procédures d'autorisations d'urbanisme 2025
Guide des procédures relatives aux autorisations d'urbanisme (édition 2025, FR)
application / renvoivolontaireGuide administratif du parcours d'autorisation ; utile pour la check-list PC.
Arrêté conjoint n° 1032-21 du 13 avril 2021 (30 chaabane 1442)Autres textes citésmodifie l'arrêté 337-20 (liste des pièces du dossier), BO n° 6992 du 3 juin 2021
Dahir n° 1-60-063 du 25 juin 1960Autres textes citésdéveloppement des agglomérations rurales : autorisations visées à l'article 2 du règlement

Questions fréquentes

Le décret 2-18-577 est-il toujours en vigueur en 2026 ?

Oui. Approuvé le 12 juin 2019 et publié au Bulletin officiel (texte arabe au BO n° 6793 du 8 juillet 2019, traduction officielle au BO n° 6874 du 16 avril 2020), il est entré en vigueur six mois après sa publication et a abrogé le règlement de 2013 (décret 2-13-424). Ses arrêtés d'application (337-20, 338-20) restent en vigueur ; la liste des pièces a été modifiée par l'arrêté 1032-21.

Quel délai pour obtenir un permis de construire selon le RGC ?

Pour un grand projet, la commune transmet le dossier sous trois jours ouvrables et la commission statue sous 15 jours ouvrables à compter de la réception d'un dossier complet ; pour un petit projet, la commission délibère séance tenante. Le président de la commune décide ensuite, notifie sous deux jours ouvrables et, en cas de réserves, les délais repartent au dépôt des plans modifiés. Les délais de chaque intervenant sont précisés par l'arrêté conjoint 1839-23.

Faut-il un permis de construire pour refaire une façade ou une étanchéité ?

Non, si les travaux figurent à l'annexe 4 du règlement (menus travaux sur bâtiments existants, ouvrages saisonniers ou occasionnels) : ils relèvent du permis de réfection, délivré par le président de la commune sous dix jours ouvrables, valable six mois. Toute création de surface, surélévation ou modification structurelle exige en revanche un permis de construire ou de modification.

Qui délivre le permis d'habiter et le certificat de conformité ?

Le président du conseil communal, sur demande du pétitionnaire accompagnée de la déclaration d'achèvement des travaux, après récolement par une commission préfecture-commune. Si les travaux ont été dirigés par un architecte, son attestation de conformité aux plans et au permis remplace le récolement (article 49).

Quelle différence entre documents principaux et documents complémentaires ?

Les documents principaux conditionnent la recevabilité : sans eux, le dossier est irrecevable. Les documents complémentaires peuvent être joints jusqu'à la délivrance et leur absence ne peut jamais motiver un rejet (article 37). La liste de chacun est fixée par l'arrêté conjoint 337-20, modifié par l'arrêté 1032-21.

Où télécharger le décret 2-18-577 en PDF ?

Le texte officiel est consultable et téléchargeable gratuitement sur cette page (copie conforme du fichier publié par le ministère de la Justice, empreinte SHA-256 affichée), ainsi que sur le portail Adala et au Bulletin officiel (sgg.gov.ma). Un texte officiel marocain n'est pas protégé par le droit d'auteur (loi 2-00, article 8).

Sources et auteur

Guides qui citent ce texte

Phases concernées

Avant-projet sommaire · Permis de construire · Réception

Lots concernés

Tous les lots (texte transversal).

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